Vu le recours, enregistré le 14 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1000241-1006809-1010101 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France (ARH IDF) en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de la SAS Vauban 2020 en vue de poursuivre l'activité de traitement des cancers par chirurgie des pathologies gynécologiques, la décision du 9 novembre 2009 du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France et la décision du 10 août 2010 du ministre de la santé ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont interprété l'article R. 6123-89 deuxième alinéa comme fixant une obligation à la charge de l'Agence régionale d'hospitalisation d'examiner la perspective d'une quelconque activité prévisionnelle annuelle ; que ces dispositions concernent le cas d'un établissement demandant une première autorisation ; que la SAS Vauban 2020 exerçait déjà l'activité de soins de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie des pathologies gynécologiques ; que par ailleurs l'établissement ne remplissait pas la condition de seuil imposée au premier alinéa du même article ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Quaderi, substituant Me Lucas-Baloup, pour la SAS Vauban 2020 ;
Considérant que la SAS Vauban 2020 a sollicité auprès de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France (ARH IDF) l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer par chirurgie notamment au titre des pathologies gynécologiques qui a été rejetée par la commission exécutive de l'agence le 17 juillet 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 6122-25 du même code prévoit que : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : (...) 18° Traitement du cancer (...) " ; que l'article R. 6123-89 du même code prévoit que : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité. /Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe. " ;
Considérant qu'antérieurement à l'intervention de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, étaient soumis à autorisation du ministre de la santé ou de l'Agence régionale de l'hospitalisation en application des dispositions des article L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique dans leur version alors applicable et de l'article R. 712-2 du même code, certaines installations correspondant notamment à la chirurgie, certains équipements matériels lourds et certaines activités de soins ;
Considérant que les seules activités de traitement du cancer soumises à autorisation étaient l'utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées et le traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Vauban 2020 était titulaire, dans le cadre de l'ancien dispositif, d'une autorisation au titre des installations de chirurgie, exerçait dans ce cadre notamment l'activité de chirurgie des pathologies gynécologiques cancéreuses et ne disposait d'aucune autorisation d'activité de traitement du cancer ; que, par suite, sa demande présentée entre le 1er janvier et le 28 février 2009, auprès de l'ARH IDF, d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer par chirurgie notamment au titre des pathologies gynécologiques doit s'analyser comme une première demande ; que dès lors la clinique devait voir sa demande examinée dans le cadre du régime dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission exécutive de l'ARH IDF en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de la SAS Vauban 2020 en vue de poursuivre l'activité de traitement des cancers par chirurgie des activités gynécologiques, la décision du 9 novembre 2009 du directeur de l'ARH IDF et la décision du 10 août 2010 du ministre de la santé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Vauban 2020 et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SAS Vauban 2020 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Vauban 2020 est rejeté.
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N° 11VE03753 2