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30/05/2012 | FRANCE | N°10VE02320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 mai 2012, 10VE02320


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES, dont le siège social est 3504-511 Viseu à Repeses (Portugal), par Me Chapus, avocat à la Cour ; la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806661 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de

la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES, dont le siège social est 3504-511 Viseu à Repeses (Portugal), par Me Chapus, avocat à la Cour ; la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806661 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a réalisé en sous-traitance, pour le compte de la société française Constructel, diverses prestations de services ; que le tribunal s'est borné à retenir l'existence d'un lien direct entre les prestations de services litigieuses et les immeubles des abonnés du téléphone sans rechercher si ce lien était suffisamment étroit ; qu'en effet, les services se rattachant à un immeuble correspondent à ceux qui se rapportent à la construction, l'acquisition, la vente, les réparations ou l'entretien de celui-ci ainsi que les autres services présentant un lien suffisamment étroit avec cet immeuble, celui-ci en constituant l'élément central et indispensable, ainsi qu'il résulte de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 n° 57 et n° 59 et de la jurisprudence ; que le service doit avoir pour objet l'immeuble lui-même ou son usage ; qu'en l'espèce, son activité consiste à poser et déposer des poteaux et des câbles téléphoniques ainsi qu'à rétablir des lignes après travaux sur le réseau extérieur de France Télécom et qu'elle n'intervient que dans les campagnes et sur des segments de lignes, où ces dernières ne sont pas enterrées ; qu'elle procède également à des remplacements d'appuis sur lesquels reposent les câbles téléphoniques, aux travaux de maintenance et de production réseau câbles ainsi qu'aux raccordements des clients ; que les appuis et les câbles téléphoniques sont, dès lors, les seuls éléments centraux et indispensables des services ainsi rendus ; qu'elle ne réalise aucune opération sur les immeubles où résident les abonnés du téléphone ; que les prestations en litige ne relèvent donc pas des dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'au surplus, l'administration n'est pas en mesure d'identifier les immeubles dont s'agit ; que les prestations litigieuses constituent des services à la personne ne se rattachant pas à un immeuble et que les abonnés du téléphone ne sont pas ses clients ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Chapus pour la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES ;

Considérant que la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES, société portugaise exerçant une activité d'installation et de maintenance de lignes téléphoniques, a réalisé en France, pour le compte de la société Constructel, sous-traitant du groupe France Télécom, des travaux de câblage, de raccordements et de maintenance du réseau de télécommunication, qu'elle a facturés hors taxes ; que l'administration a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 630 156 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) " ;

Considérant que, d'une part, ces dispositions ont opéré la transposition, en droit interne, des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE susvisée ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, qu'il n'existe aucune prééminence du paragraphe 1 sur le paragraphe 2 de cet article, de sorte que l'article 9 paragraphe 2 sous a) de la sixième directive ne doit pas être considéré comme une exception à une règle générale, devant recevoir une interprétation stricte ; que, d'autre part, relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ; qu'enfin, constituent des biens immeubles, les constructions incorporées au sol, y compris leurs accessoires tels que des câbles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un contrat de prestation de services a été conclu le 1er septembre 2003 entre la société Constructel et la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES, ayant pour objet, d'une part, les " raccordements clients - ligne téléphonique analogique, accès de base numérisé et ligne Duo jusqu'à la pose de la TNR ou la TNRG, la modification d'installation, travaux de jarretière (pose et dépose) et rétablissement du service aux clients "-, d'autre part, l'exécution de remplacement d'appuis -" pose d'appui simple, moisé, couple, pose de hauban, dépose d'appuis simple, moisé ou couple et dépose de hauban "-, enfin, les travaux de maintenance et de production réseau câbles -" restructuration du réseau et POI liées à la demande " ; qu'il est constant que la réalisation des " raccordements clients " impliquent des interventions techniques dans les centrales de France Télécom, sur les armoires installées dans les rues et sur les fiches dans les habitations et la pose de ligne entre la voie publique et les habitations privées ; qu'ils impliquent également le remplacement des poteaux de soutien des câbles téléphoniques et la réalisation des branchements et raccordements et des travaux de maintenance consistant essentiellement à poser des câbles téléphoniques sur des poteaux de soutènement existants ; qu'ainsi, les prestations de service réalisées par la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES se situent sur le réseau téléphonique de France Télécom, lequel constitue un immeuble au sens du 2° de l'article 259 A du code général des impôts précité, et consistent à mettre en oeuvre les supports techniques nécessaires à la transmission des télécommunications aux clients de France Télécom ; que le lieu où se situe l'immeuble correspond, par suite, au lieu de consommation finale du service ; que, dans ces conditions, ces prestations de service présentent un lien suffisamment direct avec cet immeuble, nonobstant la double circonstance qu'elles seraient réalisées essentiellement sur des armoires, des câbles ou poteaux situés hors des villes et l'absence d'intervention sur les immeubles des abonnés, dès lors que ces câbles et poteaux sont des éléments constitutifs de cet immeuble, indispensables à l'exécution de ces prestations ; que le fait que la société requérante n'aurait pas de relations commerciales avec les abonnés de France Télécom est sans incidence sur la détermination de la nature et du lieu de réalisation des prestations ; que, par suite, les prestations litigieuses relèvent de la règle dérogatoire de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A précité du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ; qu'en outre, il ne résulte pas de la documentation administrative de base référencée 3 A-2142 du 20 octobre 1999, une interprétation différente de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que, si elle énumère des prestations désignées à l'article 259 A du code général des impôts, concernant notamment les prestations de services se rattachant à un immeuble, cette énumération n'est pas limitative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES est rejetée.

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N° 10VE02320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02320
Date de la décision : 30/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHAPUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-30;10ve02320 ?
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