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04/05/2012 | FRANCE | N°11VE02614

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2012, 11VE02614


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 juillet et 26 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hussain A demeurant chez M. Golam B, ..., par Me Khakpour, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012017 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a oblig

à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 juillet et 26 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hussain A demeurant chez M. Golam B, ..., par Me Khakpour, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012017 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder la protection subsidiaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Khakpour, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; que, militant de la ligue Awami au Bangladesh, il a été victime de persécutions de la part de fondamentalistes musulmans du mouvement BNP, qui l'ont blessé le 15 août 2005, faussement mis en cause et fait condamner aux travaux forcés ; qu'ainsi, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de graves menaces et méconnaîtrait les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais, né le 20 février 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, auquel la reconnaissance du statut de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 septembre 2010, n'établit pas pour les motifs indiqués ci-après qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh ; que, par suite, en refusant d'admettre M. A au séjour, et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant, d'une part, que les décisions portant refus d'admission au séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne fixent aucun pays de destination ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de ces décisions ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh dès lors qu'il a été blessé, poursuivi et condamné aux travaux forcés par des fondamentalistes musulmans ; que, toutefois, les documents qu'il produit, notamment les copies de mandats d'arrêt délivrés par les autorités judiciaires locales, qui évoquent des condamnations pour des motifs de droit commun, ne permettent pas de tenir ces menaces pour établies alors qu'au surplus, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé d'accorder au requérant le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02614
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : KHAKPOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-04;11ve02614 ?
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