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30/04/2012 | FRANCE | N°11VE03799

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2012, 11VE03799


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., par Me Landot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Grigny d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06VE02022 de la Cour en date du 17 avril 2008 et, en conséquence, de lui proposer un calcul détaillé du préjudice qu'elle a subi au titre des pertes de traitement et de procéder au mandatement de la somme correspondante assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003 et majorés

de 5 points à compter du 19 juin 2008 en application de l'article L. 313-3 du c...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., par Me Landot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Grigny d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06VE02022 de la Cour en date du 17 avril 2008 et, en conséquence, de lui proposer un calcul détaillé du préjudice qu'elle a subi au titre des pertes de traitement et de procéder au mandatement de la somme correspondante assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003 et majorés de 5 points à compter du 19 juin 2008 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

2°) de condamner la commune de Grigny à 150 euros d'astreinte par jour de retard ;

Elle expose que la commune n'a pas exécuté l'arrêt susvisé en tant qu'il mettait à sa charge des indemnités liées à la perte de rémunération devant être calculées conformément aux règles appliquées à l'avancement des agents au sein de la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Flaud pour la requérante et Me Couvreur pour la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

Considérant que par son arrêt susvisé n° 06VE02022 du 17 avril 2008 devenu définitif après que le pourvoi en cassation formé à son encontre eut été rejeté par le Conseil d'Etat, la Cour de céans a, notamment, condamné la commune de Grigny à verser à Mme A la somme de 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence (article 2), renvoyé Mme A devant la commune de Grigny pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due au titre de la perte de rémunération (article 3) en précisant, d'une part, que les sommes mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003 et, d'autre part, que les intérêts échus à la date du 4 janvier 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts (article 4) ; qu'elle a aussi condamné la commune de Grigny à verser à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5) ;

Considérant que par sa requête susvisée, Mme A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées, d'assurer l'exécution de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes dues au titre des troubles subis dans les conditions d'existence et des frais supportés non compris dans les dépens, qui ont été mises à la charge de la commune respectivement par les articles 2 et 5 de l'arrêt susvisé, ont fait l'objet d'un règlement, dès le mois de janvier 2012, par le versement d'une somme de 7 131,45 euros couvrant le principal et les intérêts ;

Considérant, en second lieu, que pour l'indemnisation des pertes de salaires, le maire de la commune a mandaté le 22 février 2011 une somme de 216 785,51 euros couvrant le principal et les intérêts ; que, toutefois, alors que l'arrêt avait condamné la commune à indemniser les deux tiers (66,66 %) des préjudices subis, il ressort de l'instruction que cette somme de 216 785,51 euros ne représentait que 66 % du préjudice augmenté des intérêts y afférant ; que, pour corriger son erreur la commune a mandaté une somme de 1 061,65 euros alors que, selon les calculs de Mme A, elle aurait dû lui verser une somme de 2 212,41 euros ; que pour mettre fin au litige, la commune a proposé de verser une somme supplémentaire de 11 489,31 euros, soit, intérêts compris, 7 372,62 euros au titre d'un reliquat d'indemnisation des pertes de salaires, 2 277,41 euros au titre de la proportion de 0,66 % qui avait été omise par erreur dans ses précédents calculs et 1 839,28 euros au titre des cotisations à verser à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) ; qu'elle a ainsi mandaté au profit de la requérante, le 7 septembre 2011, une somme de 9 650,03 euros ; que si Mme A conteste le montant de l'indemnité qui lui a été versée pour pertes de traitements au motif qu'elle a été calculée sur la base de l'ancienneté maximale alors qu'elle aurait dû être calculée, selon les usages en vigueur dans la commune, sur la base d'une ancienneté minimale, en tout état de cause, elle soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt susvisé du 17 avril 2008 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, pour ce même motif qu'elle soulève un litige distinct, la contestation de l'indice dont il a été fait application ne peut, non plus, être utilement portée devant le juge de l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grigny doit être regardée comme ayant assuré la complète exécution de l'arrêt n° 06VE02022 du 17 avril 2008 ; que dès lors et par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'assurer cette exécution et, d'autre part, à ce que la Cour prononce une astreinte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme dépourvues d'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE03799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03799
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GAUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-30;11ve03799 ?
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