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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE02857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 11VE02857


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Micheline A demeurant ..., par Me Msika ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008599 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Micheline A demeurant ..., par Me Msika ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008599 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou en qualité d'étranger malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Msika, au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en qu'il a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ; qu'en effet, le mémoire en défense de l'administration du 11 mai 2001, enregistré le 13 mai, lui a été communiqué par le greffe du tribunal le même jour soit trois jours avant la clôture de l'instruction le 16 mai 2011 à 12 heures ; ; que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de la République Démocratique du Congo relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par l'administration le 11 mai et enregistré le 13 mai 2011, a été communiqué à la requérante par le greffe du tribunal le même jour, soit moins de trois jours avant la clôture de l'instruction fixée au 16 mai 2011 à 12 heures ; qu'ainsi Mlle A est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la faculté de discuter le contenu de ce mémoire et à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a, pour ce motif, méconnu le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Thory est titulaire d'une délégation accordée par le préfet du Val-d'Oise en vue de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation des étrangers, en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2010 publié au Bulletin d'informations administratives de la préfecture du Val-d'Oise le 22 septembre 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A a fondé sa demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 741 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement que celui invoqué par Mlle A et, notamment, en qualité d'étranger malade ou de salarié, a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet se serait trouvé en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressée, dont la demande de statut de réfugié a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2010 ; que Mlle A n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle encourrait des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite décision aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1008599 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 11VE02857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02857
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve02857 ?
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