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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE01712

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 11VE01712


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2011 et 2 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohamed A demeurant chez Mme Hassuan B ..., par Me Keita ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003915 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 17 novembre 2009, reçue le 24 novembre 2009, par laquelle il sollicitait un titre de séj

our en qualité de père d'un enfant français sur le fondement des disp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2011 et 2 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohamed A demeurant chez Mme Hassuan B ..., par Me Keita ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003915 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 17 novembre 2009, reçue le 24 novembre 2009, par laquelle il sollicitait un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 17 novembre 2009, reçue le 24 novembre 2009, par laquelle il sollicitait un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que M. A, entré pour la première fois en France en 1999, soit à l'âge de 35 ans, a épousé une ressortissante française le 12 octobre 2002 dont il a eu le 3 novembre 2003 une fille de nationalité française ; que, par un jugement du 17 mai 2005, le Tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et confirmé les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales le 7 avril 2004 conférant l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, accordant un droit de visite à M. A et fixant à 150 euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des photocopies des chèques établis par M. A à l'ordre de son ex-épouse et des relevés bancaires correspondants, qu'il s'est conformé strictement à cette dernière obligation en versant chaque mois la pension alimentaire de 150 euros à la mère de sa fille, qu'il a reconnue le 7 avril 2009 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il n'aurait pas contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens de l'article 371-2 du code civil ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003915 du 7 avril 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du 17 novembre 2009, reçue le 24 novembre 2009, par laquelle M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français est annulée pour excès de pouvoir.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE01712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01712
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve01712 ?
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