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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE04088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 10VE04088


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS ayant son siège 63, avenue Aristide Briand à Livry-Gargan (93190), par Me Perais ; la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704617 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt ainsi que de taxe

sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectiveme...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS ayant son siège 63, avenue Aristide Briand à Livry-Gargan (93190), par Me Perais ; la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704617 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos les 30 juin 2001 à 2003 et de la période correspondante du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

Elle soutient que les rehaussements procédant de la remise en cause des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou non justifiées, de la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 2001 d'un passif injustifié et d'un profit sur le Trésor ne sont pas fondés ; que l'administration ne pouvait lui infliger l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dès lors que les sommes correspondant aux charges déduites de ses résultats et au passif non justifié regardé par le service comme un produit non comptabilisé n'ont pas eu pour effet d'entraîner un désinvestissement de l'entreprise et ne revêtent pas, par suite, le caractère de revenus distribués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS, spécialisée dans le nettoyage industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié des redressements, d'une part, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de la réintégration, dans son résultat imposable, de charges regardées par le vérificateur comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou injustifiées, d'autre part, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle à cet impôt résultant de la remise en cause d'une dette non justifiée figurant au passif du bilan du premier exercice non prescrit et lui a, enfin, infligé l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 117 du même code, faute pour la société d'avoir désigné les bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes non admises en déduction par le service et excédant les distributions déclarées au titre des exercices clos les 30 juin 2001 et 2002 ; que la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos les 30 juin 2001 à 2003 et de la période correspondante du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 et des pénalités y afférentes en conséquence de ces redressements, ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les dépenses non admises non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et les charges non justifiées :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures " ; et qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ;

Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 2001, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, des dépenses déduites en charges correspondant, pour un montant de 4 176,34 euros, à la location de véhicules à Nice et à Marseille pour un montant de 1 225,58 euros, à des cadeaux de Noël dont les bénéficiaires n'ont pu être identifiés, pour un montant de 1 567,79 euros, à des frais de déplacement, de mission et de réception exposés dans le sud de la France, pour des montants de 12 944,90 euros et 211,29 euros ; à des voyages en avion à destination, notamment, de Nice, Marseille, Lausanne et Genève et à des frais d'hôtel et de mission, pour un montant de 16 134,03 euros, à des dépenses personnelles exposées au profit de son gérant majoritaire, M. Durand, à raison de la mise à la disposition de l'intéressé d'un appartement loué par la société à Montmorency et, enfin, pour un montant de 9 738,29 euros, à des prestations de conseil en entreprises dont la réalité n'a pas été établie ; qu'en appel, la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS se borne à reprendre les arguments qu'elle avait développés en première instance sans apporter d'élément nouveau à l'appui de ses allégations permettant de démontrer que ces dépenses auraient été engagées pour les besoins de l'exploitation, alors surtout que l'administration fait valoir, à juste titre, que la société n'apporte pas la preuve d'une activité effective dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit par l'intermédiaire d'un établissement d'exploitation, soit par la présence de salariés, soit, enfin, par l'existence d'une clientèle ;

Considérant, d'autre part, que la société n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables afférents aux sommes qu'elle a déduites de ses résultats à hauteur de 25 849,58 euros, 6 248,35 euros et 10 286,20 euros au titre respectivement des exercices clos les 30 juin 2001, 2002 et 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, a estimé que ces dépenses n'étaient pas, en l'absence de justificatifs, déductibles du résultat imposable de la société au titre des exercices en cause ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des rappels qui lui ont été assignés en 2001, 2002 et 2003 tant en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces rehaussements ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

Considérant que, pour contester la réintégration dans son résultat imposable du premier exercice non prescrit d'un passif injustifié à hauteur d'un montant de 44 027,28 euros figurant au crédit du compte courant d'associé " 455100 " ouvert au nom de M. Durand, la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS se borne à se prévaloir d'un protocole d'accord relatif à un projet de cession de contrôle, dépourvu de date certaine, mentionnant un solde du compte courant de son gérant de 30 184,91 euros, sans apporter d'élément nouveau en appel permettant d'établir que cette somme correspondrait à des dettes de la société vis-à-vis de ses associés et, notamment, de son gérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ce passif injustifié dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a refusé, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, la déductibilité de la taxe afférente aux prestations portant sur des véhicules de tourisme sur le fondement des dispositions des articles 237, 240 et 241 de l'annexe II au code général des impôts pour un montant de 1 748 euros, sans que ce redressement ait donné lieu à la constatation d'un profit sur le Trésor taxable à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS n'est pas fondée à soutenir que ce profit aurait été implicitement comptabilisé à hauteur de cette somme et à demander, dans cette mesure, la réduction du profit sur le Trésor retenu par l'administration au titre de l'exercice en cause en conséquence d'autres redressements ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur ce point ne peuvent qu'être rejetées comme dépourvues d'objet ;

Sur l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts " ;

Considérant que les sommes regardées comme distribuées par l'administration au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et correspondant à des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise, des charges non justifiées et des produits non comptabilisés pour un montant total de 53 519 euros, excédaient le montant de celles déclarées par la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS au titre des exercices clos les 30 juin 2001 et 2002 ; que, par suite, l'administration était en droit de demander à la société le nom des bénéficiaires de cet excédent de distribution et, à défaut de réponse, de lui infliger l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 117 du même code ; que le fait générateur de cette amende étant l'absence de réponse de la société à cette demande du service, l'intéressée ne saurait contester ladite amende en se prévalant du seul caractère non fondé des redressements en litige qu'au demeurant elle n'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 207-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en toute état de cause, en l'absence de frais d'expertise engagés en cours d'instance, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GENERATION SERVICE COMPRIS est rejetée.

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N° 10VE04088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04088
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve04088 ?
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