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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03820


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lina A élisant domicile au cabinet de Me Le Tranchant, ..., par Me Le Tranchant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713363 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; <

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administra...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lina A élisant domicile au cabinet de Me Le Tranchant, ..., par Me Le Tranchant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713363 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les documents sollicités qui ne figurent pas au dossier ;

Elle soutient que le dégrèvement complémentaire de 3 335,60 euros doit lui être accordé au titre de l'année 2001 ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que les pièces de la procédure d'imposition lui ont été régulièrement adressées à son domicile situé 6 rue de la Source à Argenteuil (95100) alors qu'elle était propriétaire d'une maison qu'elle a acquise le 18 mai 2001 à Cormeilles-en-Parisis (95240) ; qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule Mercedes en provenance d'Allemagne pour lequel elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 31 mai 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 3 336 euros, dont les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 2001 ont été assortis ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de communication des relevés bancaires de Mme A dès lors que les propositions de rectification des 24 novembre 2004 et 11 octobre 2005 mentionnaient l'intégralité des crédits figurant sur les comptes bancaires de l'intéressée ayant servi à fonder les redressements en litige et lui ont ainsi permis de présenter utilement ses observations ; qu'en outre, l'administration fiscale a produit, à l'appui de son mémoire en défense, le certificat d'acquisition du 18 juin 2001 attestant de l'achat, par la requérante, du véhicule de la marque Mercedes le 24 mai 2001 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal, en rejetant sa demande de communication des pièces susmentionnées, l'aurait privée des garanties attachées aux droits de la défense ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration lui aurait à tort notifié les pièces de la procédure d'imposition à son domicile situé 6, rue de la Source à Argenteuil (95100) ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de son article R. 193-1 : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que Mme A a été régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir régulièrement souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2001 à 2003 malgré des mises en demeure ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter le preuve du caractère exagéré de sa base imposable ;

Considérant que si Mme A fait valoir en appel que la somme de 445 000 F (67 840 euros) correspondant à l'acquisition d'un véhicule de la marque Mercédès en 2001 ne pouvait être prise en compte par le service dans le calcul de la balance de trésorerie à laquelle a procédé le vérificateur et sur la base de laquelle les redressements en litige au titre de l'année en cause ont été opérés dès lors qu'elle n'en était pas le propriétaire, il résulte de l'instruction et, notamment, du " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union Européenne par une personne non identifiée à la TVA " versé au dossier par l'administration que la requérante a acquis ce véhicule le 24 mai 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a retenu cette somme pour la détermination des disponibilités dont il a considéré que Mme A avait disposé en 2001, laquelle, en l'absence d'élément nouveau en appel, n'apporte pas la preuve de l'exagération de sa base imposable de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration fiscale de produire les documents sollicités, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 336 euros en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de Mme A au titre de l'année 2001, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10VE03820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03820
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03820 ?
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