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08/03/2012 | FRANCE | N°11VE02013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 11VE02013


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Muslum A demeurant chez Mme B ..., par Me Nicolas Nelson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102282 du 27 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient

que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Muslum A demeurant chez Mme B ..., par Me Nicolas Nelson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102282 du 27 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né en 1981, est entré, selon ses propres déclarations, irrégulièrement en France en 2009 via l'Allemagne où il a résidé pendant trois ans ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas visé au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il a épousé, le 20 août 2011, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, une ressortissante française, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française", à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été a été prise avant le mariage ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements ou peines inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02013
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NICOLAS NELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;11ve02013 ?
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