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08/03/2012 | FRANCE | N°11VE00844

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 11VE00844


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour Mme Nawal A demeurant ..., par Me Tassev ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100118 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette a...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour Mme Nawal A demeurant ..., par Me Tassev ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100118 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué dont elle a signé la notification a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne sait pas lire le français et qu'elle n'a pas été mise en mesure d'en connaître le contenu ; qu'il a, en outre, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, née le 21 mars 1984, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France avant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prenne l'arrêté contesté, ni de justifier qu'elle aurait été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen tiré par Mme A de ce que l'arrêté attaqué, dont elle a signé la notification, aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au seul motif que ne lisant pas le français, elle n'aurait pas été en mesure d'en connaître le contenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2005, vit depuis 2007 en concubinage avec un compatriote, M. Fouad Kamel, présent en France depuis 1998 et dont elle a eu un enfant né le 5 octobre 2007 ; que si M. Kamel a ultérieurement obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, il est constant qu'il était en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, si cette circonstance qu'il a obtenu ce titre serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière intéressant Mme A dès lors qu'il serait établi que M. Kamel subvient à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun, elle est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été a été pris avant la délivrance de ce titre de séjour ;

Considérant en outre que, d'une part, il n'est pas établi que M. Kamel subvenait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, à la date de l'arrêté attaqué, il n'existait aucun obstacle à ce que la requérante emmène sa fille dans son pays d'origine et l'y scolarise ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu l'intérêt supérieur de la fille de la requérante ni, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE00844 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00844
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : TASSEV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;11ve00844 ?
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