La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°11VE00590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 11VE00590


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laldja A veuve B demeurant chez M. Achour C, ..., par Me Skander ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006930 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laldja A veuve B demeurant chez M. Achour C, ..., par Me Skander ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006930 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; au fond, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, née en 1927, est entrée en France le 16 mars 2009, soit à l'âge de 82 ans, pour rejoindre son fils, de nationalité française, qui l'héberge depuis cette date ; que l'époux de la requérante, qui a travaillé sur le territoire français en qualité de salarié du bâtiment, étant décédé, Mme B perçoit une pension de réversion qui lui est attribuée par la caisse nationale d'assurance vieillesse ; qu'en outre, l'intéressée souffre de pathologies diverses, dont un diabète et un syndrome neurologique déficitaire nécessitant, eu égard à son grand âge, la présence à ses côtés de son fils, lequel exerce au demeurant la profession d'infirmier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1006930 du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2010 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

''

''

''

''

N° 11VE00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00590
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;11ve00590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award