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08/03/2012 | FRANCE | N°10VE01562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 10VE01562


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Astruc ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614097 du 30 mars 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;
>2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Astruc ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614097 du 30 mars 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie de la réalité des prestations effectuées pour l'ensemble des factures restant en litige, regardées comme fictives par le service et non déductibles du résultat de la SARL Editions Eclairs, et dont le montant a été imposé à tort entre ses mains en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que l'administration ne pouvait fonder les rehaussements correspondants sur ses seules déclarations devant le juge d'instruction dès lors qu'au moment où elle a exercé son droit de communication, aucun jugement n'avait été rendu ; qu'ayant été reconnu coupable de délit d'abus de biens sociaux lié à l'émission de chèques non causés tirés par la SARL Editions Eclairs, pour un montant de 18 359,59 euros correspondant aux factures Bellaiche.com au titre de la seule année 2000, et relaxé du surplus, il y a lieu de limiter les redressements à hauteur de cette somme, la décision de la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 11 décembre 2008, devenue définitive, étant revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Editions Eclairs, spécialisée dans l'édition publicitaire et dont M. A était le gérant de fait à compter de sa création en 1998 et de droit à partir du mois d'avril 2001 jusqu'à sa mise en examen en juillet 2002, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration, après avoir été autorisée par l'autorité judiciaire à exercer le droit de communication qu'elle tient de l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, a constaté que de nombreuses factures portées en charges au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et libellées, notamment, au nom des fournisseurs Cac, Bellaiche, Eurocom et Eurocom Bis, étaient fictives et avaient permis à son gérant, par leur paiement, de prélever des fonds sur la caisse de la société à des fins personnelles et a remis en cause leur déduction du résultat imposable de la société ; qu'elle a, parallèlement, notifié à M. A, le 24 avril 2004, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux sommes non admises en déduction comme constituant des revenus distribués entre les mains de l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du 30 mars 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :

Considérant que, s'agissant de l'année 2000, M. A, qui s'est abstenu de répondre à la notification de redressement du 22 décembre 2003 qui lui a été signifiée le même jour par exploit d'huissier supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 2001, elle incombe au service dès lors qu'il a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu coupable, par le Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle et dont le jugement du 11 décembre 2008 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, du délit d'abus de biens sociaux à hauteur du montant de 120 431,22 F (18 359,59 euros) des faits d'émission de chèques non causés, tirés par lui sur les Editions Eclairs, et correspondant à deux fausses factures émises les 15 juillet et 31 août 2000 par la société Bellaiche.com ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. A, qui se prévaut de ce jugement, qu'il a appréhendé les sommes en cause ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir que l'administration ne pouvait maintenir les redressements restant en litige dès lors que le juge pénal a prononcé, dans sa décision susmentionnée, la relaxe du surplus ; que, toutefois, si l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal, elle ne s'attache pas en revanche à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; que M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir que les sommes correspondant aux factures établies par la société Cac les 15 et 31 mai, et le 1er et 20 juin 2000 au nom de la SARL Editions Eclairs auraient eu une contrepartie de nature à justifier leur déduction du résultat imposable de la société, ni qu'il n'aurait pas appréhendé lesdites sommes alors surtout qu'il est constant que l'intéressé, qui bénéficiait d'une procuration sur les comptes bancaires de la SARL Editions Eclair, s'est comporté en maître de l'affaire dès la création de la société en 1998 ; que, s'agissant des factures émises par la société Eurocom, les 30 mars et 1er juin 2001, et par la société Eurocom Bis le 31 mai 2001, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité des prestations facturées par ces sociétés à la SARL Editions Eclairs ou de démontrer que les charges correspondantes auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas, en ce qui concerne les redressements restant en litige, méconnu l'autorité de la chose jugée, a considéré que M. A avait appréhendés les sommes ayant fait l'objet d'une relaxe et les a imposées entre ses mains en tant que revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement des dépens, qui n'ont au demeurant pas été exposés dans le cadre de la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01562
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ASTRUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;10ve01562 ?
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