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08/03/2012 | FRANCE | N°10VE01483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 10VE01483


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MKZE ayant son siège 38, rue Dunois à Paris (75013), par Me Faure ; la SARL MKZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701110 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ell

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MKZE ayant son siège 38, rue Dunois à Paris (75013), par Me Faure ; la SARL MKZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701110 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2002 à 2004 et de la période correspondante, ainsi que des pénalités y afférentes et, notamment, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

Elle soutient que les trois méthodes de reconstitution de son chiffre d'affaires mises en oeuvre par le service à partir, d'une part, de l'exploitation des informations émanant de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'autre part, de ratios espèces/chèques et, enfin, d'un échantillon non significatif de cinq factures, sont excessivement sommaires et viciées dans leur principe ; qu'elle propose, au titre de la période contrôlée, une méthode alternative reposant sur les consommations d'électricité utilisée dans le cadre de son activité de loueur de salle de réception ; que la quasi totalité de sa clientèle étant constituée de familles turques de confession musulmane, aucune manifestation familiale n'était organisée, soit en juillet, soit ou août, selon les années, au cours de la période du ramadan ; que les factures qu'elle produit permettant d'établir une consommation moyenne de 648 KWh par location de 24 heures et, partant, du nombre de manifestations, le coût moyen de chacune d'entre elles étant par ailleurs celui retenu par le service, il convient de retenir un nombre annuel de manifestations de 92 en 2002, de 83 en 2003 et de 72 en 2004 ; que l'administration n'établit pas sa volonté d'éluder l'impôt et, par suite, l'application des pénalités de mauvaise foi ; que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, alors applicable, n'est pas fondée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL MKZE, qui exerce l'activité de loueur de salle de réception, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté comme non probante sa comptabilité en raison des graves irrégularités qu'elle comportait, a procédé à la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires à partir, notamment, des données relevées par le vérificateur dans un procès-verbal pour " délit de travail dissimulé par emploi dissimulé " dressé par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 décembre 2004, et lui a notifié, le 7 décembre 2005, les rectifications correspondantes ; que la SARL MKZE relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2002 à 2004, et de la période correspondante, en conséquence de ces rectifications ;

Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL MKZE au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2002, 1er trimestre 2003 et 4ème trimestre 2004 ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercices clos le 31 décembre 2004 lui ayant été notifiés selon la procédure de taxation d'office, faute pour l'intéressée d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le servie en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ayant, en revanche, mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL MKZE pour ce qui est des 4ème trimestre 2002, 2ème et 3ème trimestres 2004 et de l'année 2003 et s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos aux 31 décembre 2002 et 2003, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l' administration ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SARL MKZE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de opérations de contrôle, la SARL MKZE n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur, notamment, les comptes clients individualisés permettant d'identifier leurs règlements, les contrats préalables à la location de salle, les facturiers et leur souches, le journal de caisse pour les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ainsi que l'état des stocks de café fournis et facturés à ses clients ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, eu égard aux nombreuses irrégularités dont elle était entachée, a écarté comme non probante la comptabilité de la SARL MKZE et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a effectué la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL MKZE à partir de trois méthodes fondées d'une part, sur une " approche de la matérialité de l'activité " de la société révélée par le procès verbal de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 décembre 2004, qui avait mis en évidence cinq réservations non facturées au mois d'octobre 2004, d'autre part, sur les éléments fournis par son gérant selon lesquelles elle effectuait une moyenne de trois réservations par semaine y compris les week-ends et, enfin, sur la proportion des règlements en espèces par rapports aux règlements par chèques ; que ces trois méthodes de reconstitution ayant donné des résultats relativement proches, il a toutefois retenu, dès lors qu'elle était plus favorable à la société, la première méthode, qui a consisté à prendre en compte, au titre de la période vérifiée, une moyenne de cinq locations de salle non facturées par mois, représentant 40 % de l'activité du mois, qu'il a multipliée par un prix moyen des prestations de 2 050 euros TTC tel qu'indiqué par le gérant de la société dans le procès-verbal susmentionné ainsi que deux cautions de nettoyage sur trois non remboursées d'un montant de 250 euros ; que si la société requérante soutient que cette méthode est excessivement sommaire au motif que le vérificateur a extrapolé, à partir de cet échantillon de cinq prestations non facturées, son chiffre d'affaires, sans le pondérer, sur l'ensemble de la période vérifiée, il n'est pas sérieusement contesté que cette méthode repose sur les éléments provenant des déclarations mêmes de son gérant et ne peut être ainsi regardée comme ayant méconnu les conditions d'exploitation de l'entreprise ; que la méthode alternative de reconstitution proposée par la SARL MKZE, fondée sur la consommation d'électricité de la salle qu'elle donne en location 12, rue de la Pointe à Noisy-le-Sec, et à l'appui de laquelle elle fournit quatre factures d'électricité faisant apparaître à la fois des consommations relevées et des consommations estimatives, ne permet pas de déterminer, avec une approximation meilleure, son chiffre d'affaires ; que, par suite, la SARL MKZE n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des impositions en litige ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ;

Considérant qu'en l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité de la SARL MKZE et des graves irrégularités dont elle était entachée, et eu égard aux minorations de ses recettes déclarées et à leur caractère répété, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressée et, par suite, son intention délibérée d'éluder l'impôt ; que ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 40 % dont les rappels en litige ont été assortis ne peuvent, dans ces conditions qu'être rejetées ;

Sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable et devenu l'article 1759 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;

Considérant qu'en l'absence de désignation par la société requérante, s'agissant de l'année 2003, des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées par le service à raison des dissimulations de recettes constatées lors des opérations de contrôle, l'administration était fondée à lui appliquer, au titre de l'année en cause, l'amende prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MKZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MKZE est rejetée.

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N° 10VE01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01483
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;10ve01483 ?
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