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08/03/2012 | FRANCE | N°10VE01202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 10VE01202


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL VAPA, anciennement Autos-Chocs, ayant son siège 6 bis, boulevard Vercingétorix à Argenteuil (95100), par Me Deslandes ; la SARL VAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610141 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article L. 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 3

1 décembre 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL VAPA, anciennement Autos-Chocs, ayant son siège 6 bis, boulevard Vercingétorix à Argenteuil (95100), par Me Deslandes ; la SARL VAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610141 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article L. 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

Elle soutient qu'elle a déféré, dans sa lettre du 30 juillet 2003, en indiquant expressément qu'il s'agissait de la SARL Autos-Chocs, à la demande du service l'invitant, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à désigner le ou les bénéficiaires des crédits bancaires non comptabilisés en produits correspondant à des virements de la SARL dépannage Médici et de la SARL Dépannage Michelet et regardés par le vérificateur comme des revenus distribués au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée au titre des exercices en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL VAPA, anciennement SARL Auto-Chocs, spécialisée dans la vente de véhicules automobiles d'occasion et de pièces détachées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements lui on été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, correspondant, notamment, à la réintégration dans son résultat imposable de trois virements de la SARL Dépannage Michelet en date des 12 septembre 2000, 6 juillet et 13 décembre 2001 d'un montant respectif de 70 000 F, 60 000 F et 90 000 F ainsi qu'à un virement de la SARL Médicis en date du 19 avril 2001 d'un montant de 90 000 F, figurant au crédit du compte bancaire de la société alors qu'ils n'avaient pas été comptabilisées en produits ; que l'administration a, par ailleurs regardé ces sommes comme des revenus distribués au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et invité la SARL VAPA, dans la notification de redressement qu'elle lui a adressée le 7 juillet 2003, à désigner leur(s) bénéficiaire(s) en application des dispositions de l'article 117 du code général ; que dans sa lettre du 30 juillet 2003, la SARL VAPA s'étant désignée elle-même comme le bénéficiaire de ces distributions, le service a assimilé cette indication à un défaut de réponse et a, par suite, assorti les sommes en litige de la pénalité de 100 % prévue, dans ce cas, par les dispositions de l'article 1763 A du même code ; que la SARL VAPA relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code alors applicable et devenu l'article 1759 : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;

Considérant, d'une part, que la SARL VAPA n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la qualification des sommes en litige réintégrées dans son résultat imposable et regardées comme revenus distribués par l'administration au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se désigner comme le bénéficiaire de ces distributions, la SARL VAPA n'a pas mis l'administration en mesure d'identifier les personnes auxquelles les sommes correspondantes ont été distribuées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a regardé cette désignation comme constitutive d'un défaut de réponse au sens de l'article 117 du code général des impôts et lui a infligé la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VAPA n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation aux entiers dépens, qui n'ont au demeurant pas été exposés dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VAPA est rejetée.

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N° 10VE01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01202
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SIGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;10ve01202 ?
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