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06/03/2012 | FRANCE | N°10VE02318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2012, 10VE02318


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société IPSOS SA, dont le siège social est 35, rue du Val-de-Marne à Paris (75013), par Me Rohmer, avocat à la Cour ; la société IPSOS SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700919 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, pour des montants

respectifs de 125 139 euros, 148 130 euros et 147 653 euros ;

2°) d'or...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société IPSOS SA, dont le siège social est 35, rue du Val-de-Marne à Paris (75013), par Me Rohmer, avocat à la Cour ; la société IPSOS SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700919 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, pour des montants respectifs de 125 139 euros, 148 130 euros et 147 653 euros ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne peut être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors que son activité de concession de la marque Ipsos se limite à la simple gestion d'un patrimoine privé et qu'elle n'exerce, dès lors, pas une activité professionnelle au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en effet, cette activité de gestion d'une concession de marque est passive ; que l'importance des montants des redevances perçues ne constitue pas un critère prépondérant pour donner une qualification professionnelle à son activité ; que le tribunal a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas recherché si elle avait mis en oeuvre des moyens matériels et intellectuels et qu'il a repris à son compte des éléments factuels erronés avancés par le service alors qu'aucun actif commercial n'était inscrit au bilan ; qu'elle n'engage aucun moyen matériel et humain de développement de sa marque ; qu'il appartient à l'administration de démontrer en quoi la facturation d'une redevance d'une unique marque, non assortie d'une gestion active de celle-ci, ferait partie du chiffre d'affaires et que les commissaires aux comptes considèrent d'ailleurs que les redevances devaient être inscrites au compte 75 " autres produits de gestion courante " et non au compte 70 " ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises" ; que la jurisprudence Thomson Licensing du Conseil d'Etat ne lui est pas applicable ; qu'au demeurant, son raisonnement est corroboré par le fait que l'article 1586 sexies nouveau du code général des impôts, instaurant la contribution économique territoriale, prévoit désormais que le chiffre d'affaires inclut non seulement les ventes de produits et prestations de services mais également, notamment, les redevances pour concessions, licences et marques, ce qui n'était donc pas le cas antérieurement ; que le chiffre d'affaires réalisé au cours des années dont s'agit était donc inférieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Chatel, pour la société IPSOS SA ;

Considérant que la société IPSOS SA, société holding du groupe Ipsos, qui a pour activité la réalisation de sondages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés concernant la cotisation minimale prévue par l'article 1647 E du code général des impôts, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, d'une part, la société requérante estime que la concession de la marque et du logo Ipsos dont elle est propriétaire, à ses filiales, moyennant la perception d'une redevance égale à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisées par celles-ci, ne constitue pas une activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel passible de la taxe professionnelle et que, d'autre part, elle soutient que ces redevances ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses mises à sa charge, par un jugement du 8 juin 2010 dont la société IPSOS SA relève régulièrement appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société IPSOS SA soutient que le jugement attaqué vise, à tort, les années 2002 à 2004 alors que les impositions en litige concernent les années 2001 à 2003 ; que, toutefois, il résulte de ce jugement que les premiers juges se sont prononcés, dans les motifs du jugement et par conséquent dans le dispositif de celui-ci, sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de l'intéressée au titre des années 2001 à 2003 et que la mention, dans les visas, des années 2002 à 2004, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros (50 millions de francs pour l'année 2001) est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que, selon cet article, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre, de manière régulière, des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que la société IPSOS SA, dont l'objet social est la recherche, l'acquisition, l'exploitation de tous brevets, licences, procédés et fonds de commerce se rapportant à l'activité du groupe Ipsos, percevait des redevances de ses filiales en contrepartie de la concession de la marque et du logo Ipsos ; qu'en admettant même qu'elle n'aurait mobilisé aucun moyen matériel et humain de manière régulière, il est constant que les redevances ainsi perçues par la société requérante étaient calculées sur la base de 2 % du chiffre d'affaires de ses filiales et que, dès lors, l'intéressée doit être regardée comme ayant partagé avec celles-ci les risques de l'exploitation du fait du caractère variable des redevances ainsi perçues dont le montant est directement lié au niveau d'activité des filiales ; que, d'ailleurs, le contrat de concession de licence d'exploitation de la marque conclu avec les filiales, à titre onéreux, mentionne que l'intéressée assure la gestion et la défense des droits liés à la propriété de la marque ; qu'en outre, l'administration soutient sans être sérieusement contredite que la perception de redevances peut être regardée comme étant l'activité principale et permanente de la société dès lors que celles-ci représentaient 8,4 millions d'euros en 2001, 9,8 millions d'euros en 2002 et 10,8 millions d'euros en 2003, alors que le chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services ne représentait pour chacune de ces années, qu'environ 300 000 euros, 400 000 euros et 146 000 euros ; que la circonstance que la requérante n'avait pas créé la marque concédée est sans incidence sur le caractère professionnel de l'activité ; qu'il suit de là que les revenus que la société IPSOS SA a tirés de la concession de la marque susmentionnée étaient le fruit d'une activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel, au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et non le résultat de la simple gestion d'un patrimoine ou d'une activité dite " passive " ; que l'intéressée ne peut, dès lors, utilement invoquer la documentation administrative de base référencée 6 E-121 n° 5 du 1er septembre 1991 qui exclut du champ d'application de l'impôt les activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé de caractère mobilier ou immobilier ;

Considérant que, d'autre part, la société IPSOS SA fait valoir que les redevances litigieuses ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E précité du code général des impôts dès lors que les redevances perçues en contrepartie de la concession de marques sont enregistrées, selon le plan comptable général, au compte 75 " autres produits de gestion courante " et non au compte 70 " ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises " ; que, toutefois, d'une part, le point 222-2 du plan comptable général définit le chiffre d'affaires comme le " montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante " ; que, d'autre part, ce chiffre d'affaires inclut, pour sa détermination, entre autres, les éléments comptables inscrits au compte " 75 : Autres produits de gestion courantes ", parmi lesquels figurent les redevances inscrites au sous-compte " 751 : redevances pour concessions, brevets, licences, marques (...) " ; que, dans ces conditions, l'inclusion des redevances litigieuses dans ce chiffre d'affaires ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 13 K-14-01 du 16 novembre 2001 qui est relative au seuil de compétence de la direction des grandes entreprises ; que, dès lors, c'est à bon droit que les redevances litigieuses ont été prises en compte pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à la charge de l'intéressée, sur le fondement de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'ainsi, son chiffre d'affaires étant supérieur à 50 millions de francs pour 2001 et à 7,6 millions d'euros pour 2002 et 2003, la société requérante était redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par cet article, au titre de ces années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IPSOS SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 2001, 2002 et 2003 ; que, par voie de conséquence, se demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut également qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société IPSOS SA est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02318
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROHMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-06;10ve02318 ?
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