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02/02/2012 | FRANCE | N°11VE00546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 février 2012, 11VE00546


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samuel A demeurant chez M. B, ..., par Me Otmane Telba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907708 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samuel A demeurant chez M. B, ..., par Me Otmane Telba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907708 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise ne produit pas l'avis du médecin inspecteur de santé publique de sorte que la Cour ne peut vérifier si les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et de l'article R. 4127-66 du code la santé publique ont été respectées ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision subséquente l'obligeant à quitter le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Otmane Telba pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant du Nigéria, relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A, qui souffre de troubles psychiatriques graves, un titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 février 2009 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, ni le certificat médical établi le 17 octobre 2008 par un praticien du centre médico-psychologique du secteur Saint-Martin de Paris, qui précise que le requérant a dans ses antécédents des hospitalisations en milieu psychiatrique au Nigéria, ni celui du 16 juillet 2009 indiquant que la pathologie dont il est atteint a nécessité son hospitalisation en mai 2008, ne sont de nature à remettre en cause cet avis ; que cet avis, contrairement à ce que soutient le requérant, a été transmis par le préfet du Val-d'Oise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et comporte toutes les mentions répondant aux exigences de motivation de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et, notamment, la signature permettant l'identification du praticien dont il émane comme le prévoit l'article R. 4127-66 du code de la santé publique ; qu'ainsi le refus de titre de séjour du préfet du Val-d'Oise assorti de l'obligation, pour M. A, de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00546
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : OTMANE TELBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;11ve00546 ?
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