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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE02738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE02738


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Oumou Khaïry A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Niang, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912910 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l

e pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Oumou Khaïry A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Niang, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912910 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué alors qu'il n'est pas démontré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été absent ou empêché ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle établit résider en France depuis 1998 et que les services de la préfecture ne lui ont pas restitué l'original et la copie de pièces concernant l'année 1998 ; qu'elle a vécu en concubinage avec M. C de 1998 à 2000 ; qu'elle n'a plus d'attaches au Sénégal et que son père et sa mère, cette dernière ayant d'ailleurs été titulaire d'une carte de résident, sont décédés ; que ses frères et ses soeurs résident en France ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constituerait un traitement inhumain au sens de cette convention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise née le 30 septembre 1966, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui n'est assorti d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si Mme A fait valoir qu'elle vit habituellement en France depuis 1998 et qu'elle y séjournait depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il ressort des pièces du dossier que les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir suffisamment une telle présence, ni pour l'année 2002, pour laquelle aucune pièce justificative n'est produite, ni pour les années 2005 et 2006, pour lesquelles une unique feuille de soins est présentée ; que, dès lors, Mme A doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans ; qu'en outre, si elle fait valoir que le centre de ses attaches familiales se situe en France dès lors que ses parents sont décédés et que tous ses frères et soeurs résident dans ce pays, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que, dès lors, elle ne justifie pas, au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme A allègue qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit aucunement encourir des risques de traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02738 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02738
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve02738 ?
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