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20/12/2011 | FRANCE | N°11VE01762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 20 décembre 2011, 11VE01762


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Vijayamalini A, demeurant ..., par Me Stambouli, avocat ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102500 du 6 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinz...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Vijayamalini A, demeurant ..., par Me Stambouli, avocat ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102500 du 6 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que faisant application de la directive 2008/115/CE en accordant un délai de sept jours pour quitter le territoire, il ne mentionne pas comme fondement juridique cette directive ; que l'arrêté visait le 1) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est arrivée régulièrement en France ; que le tribunal ne pouvait substituer les dispositions de l'article L. 511-1 2° du même code alors que l'administration aurait dû prendre une décision de réadmission vers la Grande-Bretagne en application de l'article L 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a apporté la preuve de sa vie commune avec un ressortissant mauricien en situation régulière qu'elle est venue rejoindre en mars 2009 et celle d'un traitement de stérilité en cours ; que l'exécution de l'arrêté aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ; que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, 2° si l'étranger s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que Mlle B ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, c'est à tort que le tribunal a substitué, comme fondement de base légale de l'arrêté litigieux, les dispositions du 2°de l'article L. 511-1 aux dispositions du 1) du même article, ; que toutefois, l'intéressée était, dès lors, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'enfin, Mlle B ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû prendre une décision de réadmission vers la Grande-Bretagne en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le moyen tiré du défaut ou de l'erreur de visa est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que Mlle B, née le 27 février 1977, fait valoir qu'elle a apporté la preuve de sa vie commune avec un ressortissant mauricien en situation régulière et qu'ils sont suivis par le service d'aide médicale à la procréation de l'hôpital Tenon en vue d'obtenir une grossesse ; que Mlle B indique dans ses écritures être entrée en France en mars 2009 ; que, par suite, le séjour de l'intéressée en France et son concubinage sont récents ; qu'enfin l'intéressée n'apporte pas la preuve que le couple aurait débuté un traitement contre la stérilité ; que dès lors, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

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N° 11VE01762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE01762
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;11ve01762 ?
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