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20/12/2011 | FRANCE | N°11VE00603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 20 décembre 2011, 11VE00603


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Moussa A, demeurant chez M. Bouna B ... ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n°1100322 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

Il soutient qu'il justifie de 10 ans de présence en France ;

Vu la décision du 8 avr

il 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridict...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Moussa A, demeurant chez M. Bouna B ... ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n°1100322 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

Il soutient qu'il justifie de 10 ans de présence en France ;

Vu la décision du 8 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour M. A par Me Stoyanova, avocat ; M. A maintient ses conclusions, il demande en outre à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 13 janvier 2011 ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation afin que lui soit délivré un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté avait compétence pour le signer ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que l'arrêté ne pouvait pas être pris sur le fondement de l'obligation à quitter le territoire notifiée le 4 mai 2009 dès lors que celle-ci est devenue caduque à l'expiration d'un délai de 18 mois après sa notification ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie résider habituellement en France depuis le 7 septembre 2000 ; qu'il justifie de plusieurs démarches effectuées auprès des autorités compétentes afin de régulariser sa situation ; que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France dont sa soeur et son cousin ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 mai 2009 ; que M. A indique dans ces écritures que cette décision lui a été notifiée le même jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un an après la notification de ladite obligation ; que M. A entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que Mme Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 décembre 2010 publié le 30 décembre suivant au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 2 mars 1971, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 7 septembre 2000, qu'il justifie de plusieurs démarches effectuées auprès des autorités compétentes afin de régulariser sa situation et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France dont sa soeur et son cousin ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas établir la continuité de son séjour en France ; que par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une décision de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE00603
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;11ve00603 ?
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