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08/12/2011 | FRANCE | N°11VE00085

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 décembre 2011, 11VE00085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 janvier 2011, présentée pour M. Sedat A, demeurant chez M. Selahattin B ..., par Me Cecen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008819 en date du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexami...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 janvier 2011, présentée pour M. Sedat A, demeurant chez M. Selahattin B ..., par Me Cecen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008819 en date du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté, insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en situation régulière en France et que ledit arrêté ne respecte pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, né le 21 janvier 1985, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 20 mai 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A entrait ainsi dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 20 décembre 2005, qu'il y vit de manière ininterrompue depuis cette date et que sa famille réside de manière régulière sur le territoire national ; que, toutefois, les pièces produites suite à la mesure d'instruction diligentée par la Cour n'établissent la présence habituelle en France de l'intéressé que pour la période allant de novembre 2006 à juillet 2007 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ses parents et quatre de ses frères ou soeurs résident régulièrement en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises, les 12 septembre 2006 et 5 juin 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis les 6 décembre 2007 et 8 juillet 2008 par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit aucun document au soutien de ses allégations ; que, dès lors, la décision contestée, en tant qu'elle fixe le pays de destination, ne peut pas être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE00085
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;11ve00085 ?
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