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08/12/2011 | FRANCE | N°10VE03023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 décembre 2011, 10VE03023


Vu l'ordonnance en date du 27 août 2010, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE03023, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dumitru A, demeurant ..., par Me Benayoun ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 juillet 2010, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005763 en date du 25 juin 2010 par lequel le m

agistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil...

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2010, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE03023, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dumitru A, demeurant ..., par Me Benayoun ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 juillet 2010, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005763 en date du 25 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que la décision attaquée ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec son épouse et son fils Catalin, né en France le 31 décembre 2005, et qu'il est intégré à la société française ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant moldave, né le 4 mai 1972, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé, le 4 juin 2010, par les services de la police nationale ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du du II de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en octobre 2000 avec son épouse et qu'il n'est jamais retourné en Moldavie, qu'il est intégré à la société française et que leur fils Catalin, né en France le 31 décembre 2005, est scolarisé en grande section de maternelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, qui produit un contrat de location établi en 2007 à son nom et à celui de son épouse également en situation irrégulière, treize quittances de loyer et sept factures EDF couvrant la période de 2007 à 2009, n'apporte aucun élément sur ses activités et ses conditions d'existence en France et, par suite, ne démontre pas la réalité de son séjour habituel sur le sol national depuis l'année 2000 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE03023
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BENAYOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;10ve03023 ?
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