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08/12/2011 | FRANCE | N°10VE01322

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 décembre 2011, 10VE01322


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Otmane Telba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002021 du 24 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Otmane Telba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002021 du 24 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, né le 22 septembre 1986, relève régulièrement appel du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 24 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour rejeter la demande présentée par M. A et examine, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de fait relatifs à la présence de ses parents et de certains de ses plus jeunes frères et soeurs invoqués par ce dernier à l'appui de ses moyens ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A fait valoir que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve désormais sur le sol français, eu égard à la circonstance que ses parents et ses frères et soeur cadets résident en France et que certains d'entre eux ont acquis la nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, né en 1986, est célibataire et sans enfant, qu'il n'est entré en France qu'en 2009 et qu'il a vécu dans son pays d'origine, jusqu'à 23 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances d l'espèce et eu égard au caractère très récent de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE01322
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : OTMANE TELBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;10ve01322 ?
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