Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salif A, élisant domicile auprès de la SARL Cofysis ayant son siège 64, rue Kleber à Levallois-Perret (92300), par Me Traynard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601611 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 030 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, domicilié en 2003 au Mali où il résidait auprès de sa deuxième épouse, il n'était pas imposable en France en application de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 2 de la convention franco-malienne du 22 septembre 1972 ; que la déclaration d'ensemble de ses revenus est irrégulière dès lors qu'elle a été établie par son épouse qui a contrefait sa signature ; que ne vivant pas sous le même toit que celle-ci dont il était séparé, il aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-malienne du 22 septembre 1972 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, artiste musicien de nationalité malienne, a souscrit avec son épouse le 19 mars 2004 la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer fiscal de l'année 2003 ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises en recouvrement pour un montant respectif de 41 760 euros et 372 euros conformément à sa déclaration au motif que, résidant au Mali pendant la période concernée, il n'était pas imposable en France en application de l'article 4B du code général des impôts et de l'article 2 de la convention franco-malienne du 22 septembre 1972 ;
Sur la domiciliation fiscale de M. A :
Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que pour l'application des dispositions du paragraphe a) du 1) de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le bail de l'appartement qu'occupait M. A avec son épouse et ses cinq enfants à Montreuil en 2003 était établi à son nom ainsi que les contrats de gaz et d'électricité y afférents ; que les époux étaient affiliés à une caisse d'allocations familiales de la région parisienne et percevaient les allocations correspondantes pour leurs enfants, scolarisés en France ; que les revenus versés à l'intéressé et déclarés notamment par les sociétés Universal Music SAS, Delabel Editions et Mad Minute Music, d'un montant respectivement de 93 350 euros, 31 858 euros et 9 315 euros, à l'administration fiscale, étaient exclusivement de provenance française ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant eu en 2003 en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il était en principe, pour l'année en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résident malien au sens des stipulations de la convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972 conclue entre la France et le Mali en vue d'éliminer les doubles impositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 2 de la convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972 : 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord. ; que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
Considérant que M. A était, au cours de l'année en cause, propriétaire d'un immeuble au Mali où résidaient certains de ses enfants mineurs ainsi que leur mère, et disposait d'un foyer permanent en France et au Mali ; qu'il convient dès lors de rechercher avec lequel de ces deux Etats ses liens personnels et économiques définissant le centre de ses intérêts vitaux au sens 1. du 2 de la convention étaient les plus étroits ; qu'il résulte de l'instruction que les consommations d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone attestent d'une utilisation régulière de M. et Mme A de leur résidence en France sans commune mesure avec celle qu'ils ont faite de la résidence de l'intéressé au Mali ; qu'il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a tiré la quasi-totalité de ses revenus de l'année 2003 de ses activités en France, dont ses droits d'auteur, sans que soit établie la provenance malienne d'une fraction de ceux-ci ; que, dès lors, doivent être regardés comme prépondérants les liens personnels et économiques entretenus par M. A avec la France, Etat où se situait le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention franco-malienne ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de cette convention pour soutenir qu'il n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 sur la base des informations chiffrées renseignées dans sa déclaration de revenus ; que s'il fait valoir que la signature faite en son nom au bas de cette déclaration a été contrefaite, il n'établit ni même n'allègue que les indications qu'elle comporte seraient excessives ou inexactes ; que M. A n'est pas fondé, par suite, et en tout état de cause, à demander, pour ce motif, la décharge des impositions en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
Considérant qu'à supposer que M. A ait été marié sous le régime de la séparation de biens, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas vécu sous le même toit que son épouse en France en 2003 ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE04213