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20/10/2011 | FRANCE | N°09VE00417

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2011, 09VE00417


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lionel A demeurant ..., par Me Sauzin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701633-0702142 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision de rejet implicite opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à la réparation des différents chefs de préjudice qu'il estime avoir subis en conséquence de la suppression du poste

d'adjudant de gendarmerie, chef de détachement des gardes de sécurité à l'...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lionel A demeurant ..., par Me Sauzin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701633-0702142 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision de rejet implicite opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à la réparation des différents chefs de préjudice qu'il estime avoir subis en conséquence de la suppression du poste d'adjudant de gendarmerie, chef de détachement des gardes de sécurité à l'ambassade de France à Moscou, pour lequel il avait fait acte de candidature au titre de l'année 2006 et disposait de l'agrément requis et, d'autre part, contre la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté cette même demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 247 928 euros en réparation des différents chefs de préjudice subis à la suite de l'illégalité de la décision de suppression du poste d'adjudant de gendarmerie à l'ambassade de France à Moscou ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 255,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des entiers dépens ;

Il soutient, à titre principal, que la suppression, par le ministère des affaires étrangères, du poste d'adjudant, chef du détachement des gardes de sécurité à l'ambassade de France à Moscou, pour lequel il avait fait acte de candidature et disposait d'un agrément, et auquel il pouvait légitimement prétendre, est, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration en première instance, une décision faisant grief en ce qu'elle lui a causé différents préjudices, en termes, notamment, de rémunération et de carrière ; à titre subsidiaire, qu'alors même que cette décision serait regardée comme revêtant le caractère d'une simple mesure d'organisation du service et insusceptible de recours ainsi que le fait valoir le ministère des affaires étrangères, la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute, un autre gendarme, d'un grade inférieur au sien et ne disposant pas de l'agrément requis, ayant été affecté sur ledit poste en ses lieu et place ; qu'en procédant de la sorte, l'administration a commis un détournement de pouvoir ; qu'il évalue les différents préjudices de carrière, financier, matériel ainsi que de troubles dans les conditions d'existence qu'il a ainsi subis respectivement à 16 200 euros, 225 128 euros, 1 600 euros et 5 000 euros ; qu'à tout le moins, la responsabilité sans faute de l'administration doit être retenue en ce qu'en affectant sur ce poste ce sous-officier, elle a lui réservé un traitement discriminatoire plus favorable et entaché ainsi la procédure d'affectation de l'intéressé d'un vice de procédure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Adeline-Devolvé, substituant Me Sauzin, pour M. A ;

Considérant que M. A, adjudant de gendarmerie, affecté au moment des faits à l'escadron parachutiste d'intervention du groupement de sécurité de gendarmerie de la force d'intervention à Satory, relève appel du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision de rejet implicite opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à la réparation des différents chefs de préjudice qu'il estime avoir subis en conséquence de la suppression du poste d'adjudant de gendarmerie, chef de détachement des gardes de sécurité à l'ambassade de France à Moscou, pour lequel il avait fait acte de candidature au titre de l'année 2006 et disposait de l'agrément requis et, d'autre part, contre la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté cette même demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poste de chef de détachement des gardes de sécurité ouvert à l'ambassade de France en Russie à un adjudant de gendarmerie au titre de l'année 2006 par note expresse du ministère de la défense du 7 octobre 2004 nécessitant un agrément délivré par les autorités militaires et pour lequel M. A avait obtenu cet agrément, a été supprimé par le ministère des affaires étrangères pour des raisons de redéploiement des effectifs de gradés vers d'autres ambassades ; qu'une telle mesure, prise pour des motifs d'ordre administratif et budgétaire, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, au juge administratif de connaître ;

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui ne porte pas atteinte aux droits et garanties statutaires de M. A, revêt le caractère d'une simple mesure d'organisation du service qui n'est entachée ni de détournement de pouvoir ainsi que l'allègue sans l'établir le requérant, ni d'aucune autre illégalité ; qu'elle ne saurait, par suite, ouvrir droit à réparation des différents chefs de préjudice dont fait état le requérant en termes, notamment, de rémunération et de carrière ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'établit pas qu'il aurait été victime d'une rupture d'égalité ayant entraîné pour lui un préjudice anormal et spécial, seul susceptible de lui ouvrir droit à réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi et en tout état de cause que celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00417
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-02-03 Armées et défense. Personnels des armées. Questions particulières à certains personnels militaires. Sous-officiers de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-20;09ve00417 ?
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