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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE03341

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE03341


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maixent Dave Rémy A demeurant ..., par Me de Gueroult-d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909898 du 12 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maixent Dave Rémy A demeurant ..., par Me de Gueroult-d'Aublay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909898 du 12 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 12 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour refuser, par son arrêté du 31 mars 2009, de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 février 2009 selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale et était ainsi compatible avec un voyage en avion ; qu'il ressort toutefois des rapports d'expertise médicale des 1er octobre 2007 et 4 novembre 2008 et de ceux du 20 avril 2009 et du 4 juin 2010, postérieurs à l'arrêté attaqué, établis par un médecin spécialiste du cabinet de cardiologie Alfred Kastler de Sarcelles à la demande de la direction départementale des affaires sociales, que la pathologie cardiaque dont souffre M. A, qui a subi une opération à coeur ouvert en raison d'une maladie rythmique susceptible de provoquer une mort subite par syncope, nécessite une prise en charge médicale constante qui ne semble pas pouvoir être assurée dans son pays d'origine et dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que les deux premiers rapports, suffisamment circonstanciés, confirmés au demeurant par les deux suivants, ont été exploités par le médecin inspecteur de santé publique sans qu'il en ait tiré les conséquences quant aux risques d'un défaut de prise en charge médicale de sa pathologie sur la santé de M. A ; que, dès lors, en prenant le refus de titre de séjour au vu de cet avis insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'arrêté du 8 juillet 1999, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté litigieux, n'implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A ; qu'en revanche, il incombe au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. A au regard de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0909898 du 12 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 31 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

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N° 10VE03341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03341
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve03341 ?
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