La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°09VE03971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 juillet 2011, 09VE03971


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour 1°) la SARL HUDSON HELICOPTERS ayant son siège 8, rue du Front Populaire ZI Bois de l'Epine à Ris-Orangis (91130), 2°) M. et Mme Dominique A demeurant ..., par Me Obadia ; la SOCIETE HUDSON HELICOPTERS et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0611432-0700889 du 29 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus des conclusions d

e la SARL HUDSON HELICOPTERS et de M. et Mme A tendant à la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour 1°) la SARL HUDSON HELICOPTERS ayant son siège 8, rue du Front Populaire ZI Bois de l'Epine à Ris-Orangis (91130), 2°) M. et Mme Dominique A demeurant ..., par Me Obadia ; la SOCIETE HUDSON HELICOPTERS et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0611432-0700889 du 29 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de la SARL HUDSON HELICOPTERS et de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ces derniers ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, ils n'ont pas reçu les courriers du 30 juillet 2003 qui leur ont été adressés à la suite de leur entrevue avec l'inspecteur principal et par lesquels l'administration réduisait de manière significative les redressements envisagés ; que la vérification de comptabilité a excédé la durée légale de trois mois prévu à l'article L. 52 du même livre, le vérificateur étant intervenu dans les locaux de l'expert-comptable de la SARL HUDSON HELICOPTERS le 30 juillet 2003 pour diligenter de nouvelles investigations ; qu'ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; au fond, que la méthode de reconstitution est entachée d'erreurs matérielles, s'agissant notamment de la quantification des heures de vol et n'a pris en compte ni les conditions d'exploitation de l'entreprise, ni les attestations produites ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Braz, substituant Me Obadia, pour la SARL HUDSON HELICOPTERS et M. et Mme A ;

Considérant que la SARL HUDSON HELICOPTERS, qui a pour objet la location coque-nue d'hélicoptères et dont M. A est le gérant et l'associé à hauteur de 95 % des parts sociales, Mme A détenant les 5 % restant, a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AA du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 2 avril au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 6 décembre 2002 et dont les conséquences en matière d'impôt sur le revenu ont été parallèlement notifiées à M. et Mme A à la même date selon la procédure de redressement contradictoire ; que la SARL HUDSON HELICOPTERS et M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0611432-0700889 du 29 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie mes rehaussements pour tenir compte des observations et des avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut intervenir sans délai ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que les lettres du 30 juillet 2003 qui leur ont été adressées à la suite de l'entrevue que leur a accordée l'inspecteur principal le 3 juillet 2003 dans le cadre de leur recours hiérarchique et par lesquelles l'administration leur a indiqué qu'elle envisageait de réduire, de manière significative, les redressements envisagés ne leur ont pas été régulièrement notifiées, il résulte de l'instruction et, notamment des mentions portées sur les accusés de réception des plis contenant ces courriers, qu'ils ont été envoyés à la fois à la SARL HUDSON HELICOPTERS et à l'adresse de M. et Mme A, 7 chemin des Fontaines à Soisy-sur-Seine et distribués les 12 et 14 août 2003 ; que si M. et Mme A font valoir que lesdits accusés comporteraient la signature d'une personne n'ayant pas qualité pour recevoir lesdits plis, ils ne l'établissent pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre de procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous peine de nullité, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...), que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL HUDSON HELICOPTERS s'est déroulée du 5 septembre au 4 décembre 2002 et a été close par l'envoi à la société, le 6 décembre suivant, de la notification de redressement ; que si le vérificateur s'est rendu, le 30 juillet 2003, au cabinet de l'expert-comptable de la SARL HUDSON HELICOPTERS, cette intervention a eu pour seul objet, suite à l'entretien susmentionné du 4 juillet 2003 entre les contribuables et le supérieur hiérarchique du vérificateur, de procéder à un examen complémentaire des pièces comptables permettant d'établir l'exactitude des explications données par M. A lors de cet entretien ; qu'elle s'est au demeurant traduite par l'abandon d'un redressement envisagé au titre de l'exercice 2000 ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme s'intégrant dans les opérations de contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées l'article L. 52 du livre de procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui y ont répondu dans ses différentes branches par une motivation suffisamment circonstanciée, d'écarter le moyen tiré de ce que ce que la SARL HUDSON HELICOPTERS aurait été privée d'un débat oral et contradictoire, faute notamment pour l'administration de n'avoir pas soumis à un tel débat les données contenues dans le carnet de bord de l'hélicoptère écureuil F-GYR, obtenu auprès du service des douanes par le service dans l'exercice du droit de communication qu'elle tient de l'article L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales et qui ne saurait être regardé, en tout état de cause, comme une pièce comptable qu'elle aurait eu l'obligation de communiquer au contribuable, sous réserve que celui-ci en fasse la demande, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il y a lieu également, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement et, par suite, de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour qui concerne notamment les explications qu'elle comporte concernant la méthode de détermination du coefficient de charges non admises en déduction mise en oeuvre par le vérificateur ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de l'article 39 du code général des impôts précité, de justifier du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la détermination extra-comptable de charges déclarées par la SARL HUDSON HELICOPTERS au titre des années 1999, 2000 et 2001 dont elle a estimé qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la SARL HUDSON HELICOPTERS ; que ces charges non admises en déduction, qui concernent des heures de vol que le service a regardées comme effectuées à titre non professionnel par M. A, en l'absence de facturation ou de justificatifs de leur but commercial, ont été déterminées à partir de la transcription informatique du carnet de bord de l'hélicoptère écureuil F-GYR acheté par la société en 2000, obtenu ainsi qu'il a été dit ci-dessus auprès du service des douanes ; que l'exploitation de ces données par le vérificateur lui a permis de retenir, après avoir exclu tous les vols dont les pilotes étaient autres que le requérant, les vols commerciaux, les vols techniques, les vols de présentation et ceux à but commercial identifiés à partir d'échanges de courriers dont des fax et des bons de commande, un nombre de minutes de vols effectuées par M. A qui, rapportées au nombre total des minutes de vols de l'entreprise, a abouti à un coefficient d'utilisation personnelle de cet hélicoptère de 50,95 %, lequel a été également appliqué à l'autre hélicoptère F-GCQQ de la société, faute pour M. A d'avoir présenté le carnet de route de cet hélicoptère ; que, toutefois, suite aux observations des contribuables, l'administration a ramené ce coefficient à 27,91 % et réintégré la fraction correspondante des charges comptabilisées à tort par la SARL HUDSON HELICOPTERS dans ses résultats imposables ; que les requérants, eu égard par ailleurs aux modalités susindiquées de calcul de ce coefficient, n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le service n'aurait pas pris en compte les conditions d'exploitation de la société ; qu'ils ne sauraient davantage se prévaloir d'attestations de clients, établies postérieurement à la vérification de comptabilité, qui sont insuffisamment circonstanciées et ne sont pas de nature, pour ce motif, à remettre en cause le coefficient susmentionné ; que s'ils critiquent la méthode de calcul du vérificateur en faisant valoir qu'il existerait des discordances dans la quantification des vols, il n'est pas sérieusement contesté que l'administration a, dans ce cas, retenu les chiffres les plus favorables aux intéressés ; que, par suite, la SARL HUDSON HELICOPTERS et M. et Mme A n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du bien-fondé de la déduction des charges en litige des résultats de la société au titre des années 1999 et 2000 ; qu'ainsi leurs conclusions en décharge des rappels d'impôt sur le revenu correspondants ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HUDSON HELICOPTERS SARL et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté le surplus de leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HUDSON HELICOPTERS et de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE03971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03971
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SELARL OBADIA et TONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;09ve03971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award