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15/07/2011 | FRANCE | N°11VE01037

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2011, 11VE01037


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammadine A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100670 du 11 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammadine A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100670 du 11 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2004 et y a épousé Mme Chelil ; que s'il a divorcé il justifie toutefois en France d'attaches familiales ; que son père et sa soeur sont titulaires de cartes de résidents ; qu'en le séparant de ses proches il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que compte tenu de la durée de séjour en France il est également porté atteinte à sa vie privée ; qu'il maîtrise la langue française et est inséré en France ; que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2009, dont la demande d'annulation a été rejetée le 28 janvier 2010 par le Tribunal administratif de Versailles puis par la présente Cour le 24 mai 2011 ; qu'il s'est, depuis, maintenu sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu que M. A fait valoir qu'il a été porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes desdites stipulations : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que l'intéressé est entré en France en 2004, est divorcé et séjourne aujourd'hui en France sans enfants ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa soeur et de son père, l'intéressé, âgé de plus de quarante ans, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine dans lequel il a séjourné jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que s'il a tissé en France des liens amicaux, y est bien intégré et parle le français, il n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes desdites dispositions : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'il soutient qu'il a établi sa vie privée en France, qu'il y serait bien intégré et aurait créé sa propre entreprise d'étanchéité en 2008 ; que, toutefois, par ces seuls éléments il n'établit ni l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni sa particulière intégration ; qu'il ne produit notamment aucun élément précis sur l'entreprise qu'il aurait créée, sur sa pérennité, et sur le nombre d'employés qui y travailleraient ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; que le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, si M. A soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il remplirait les conditions prescrites par ledit article et qu'en rejetant sa demande le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, les dispositions précitées ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre être au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière au motif qu'il aurait rempli lesdites conditions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE01037
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;11ve01037 ?
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