La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2011 | FRANCE | N°11VE01005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2011, 11VE01005


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A élisant domicile chez Me Niang, ..., par Me Niang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100563 du 9 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recond

uite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A élisant domicile chez Me Niang, ..., par Me Niang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100563 du 9 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est père de deux enfants de nationalité française, placés par le juge des enfants, du fait de la défaillance de leur mère ; qu'il a un droit de visite et l'exerce effectivement ; que le jugement d'assistance éducative le dispense du versement de toute somme d'argent et qu'il versait délibérément 60 euros mensuels sur le compte de ses enfants ; qu'il produit le calendrier de visite de ses enfants ; que ledit arrêté porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale puisqu'il est marié depuis 2006 avec une personne de nationalité française, qu'il a deux enfants issus de cette union, conserve l'autorité parentale et est sur le territoire marié depuis 2006 ; qu'il remplit ainsi tous les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît les article 3-1 et 16 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que l'intérêt supérieur de ses enfants est qu'il demeure à leurs côtés ; qu'il a été victime de violences graves alors qu'il était enfant et que l'affaire a fait l'objet d'une instruction devant le Tribunal de grande instance d'Evry ; que le Tribunal d'Evry n'a pas prononcé à son encontre d'interdiction du territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'aux termes de ces dispositions : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que si M. A est le père de deux enfants nés les 29 avril 2005 et 19 septembre 2007 de son mariage avec une ressortissante française intervenu en 2006 il a quitté son épouse à la fin de l'année 2007 et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, les deux enfants ayant été, en outre, placés, par l'effet d'une mesure d'assistance éducative depuis mai 2008 ; que s'il dispose d'un droit de visite par l'effet du jugement de placement pour assistance éducative du 27 mai 2010 qu'il produit et s'il est dispensé, par le même jugement de contribuer financièrement au placement de ses enfants il n'établit pas, toutefois, qu'il remplirait les conditions prescrites par les dispositions ci-dessus rappelées alors qu'il a quitté son épouse dans un délai d'un an après le mariage ; que, par suite, il n'établit pas qu'il pourrait prétendre, aux termes des dispositions ci-dessus rappelée, à la délivrance d'un titre de plein droit qui ferait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en 2004 et n'établit pas être revenu en France avant l'année 2007 ; que s'il fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés les 29 avril 2005 et 19 septembre 2007, il ne conteste pas avoir quitté la mère des ses enfants fin 2007, ni ne pas être en mesure de leur apporter un soutien financier ou contribuer à leur éducation, ses enfants ayant fait l'objet d'une mesure de placement éducatif ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant, qui s'est rendu coupable de faits délictueux, a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement ferme et a fait l'objet de nombreux signalements, de nature à le considérer comme une menace pour l'ordre public, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des liens très distendus que M. A a conservé avec ses enfants tels qu'il ressortent du jugement de placement éducatif, l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas davantage été méconnu non plus que les stipulations de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que qu'il aurait été victime de violences graves alors qu'il était enfant et que l'affaire a fait l'objet d'une instruction devant le Tribunal de grande instance d'Evry ou que le Tribunal d'Evry n'a pas prononcé à son encontre d'interdiction du territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE01005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE01005
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;11ve01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award