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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2011, 10VE02421


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Otro A, demeurant chez Mme B ..., par Me Cahen Salvador ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000083 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera r

envoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Otro A, demeurant chez Mme B ..., par Me Cahen Salvador ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000083 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 mars 1954, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'ascendant de français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant que Mme A reprend en appel le moyen de première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter le moyen sus-analysé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée sur le territoire national en 2001 sous couvert d'un visa touristique, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, que sa fille, mère de cinq enfants et de nationalité française, l'héberge et subvient à ses besoins, que son frère, titulaire d'une carte de résident, et son cousin, de nationalité française, participent aux dépenses qu'elle occasionne, qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, que l'arrêté attaqué emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale ; que, cependant, Mme A n'établit pas qu'elle serait privée d'attaches privées et familiales en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, si elle justifie du lien de parenté avec sa fille française Mme C, elle n'établit pas, en l'absence de production d'un livret de famille ou d'un document équivalent, que Mme C serait son seul enfant ; que dès lors, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que Mme A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02421
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02421 ?
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