Vu I°), sous le n° 10VE01918, la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, détenu à la maison d'arrêt de Nanterre - écrou n° 33394 Y - 5 résidence des Lilas à Nanterre (92000), par Me Magraner ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004823 du 16 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant de Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté contesté pour excès de pouvoir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif était recevable ; qu'en effet, si elle n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 14 juin 2010, il ressort du registre du vaguemestre de la maison d'arrêt de Nanterre qu'elle a été transmise le 9 juin 2010, soit avant l'expiration du délai de 48 heures courant à compter de la notification de l'arrêté contesté, laquelle a été opérée le 8 juin 2010 à 8 H 35 ; que cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les éléments caractérisant sa situation personnelle et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour dans la mesure où il contribue depuis plus de deux ans à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son épouse et sa fille sont Française et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger ;
Vu II°), sous le n° 10VE01919, la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, détenu à la maison d'arrêt de Nanterre - écrou n° 33394 Y - 5 résidence des Lilas à Nanterre (92000), par Me Magraner ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1004823 du 16 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Il soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse, laquelle est imminente, aurait des conséquences difficilement réparables en ce qu'elle le priverait de sa fille, âgée de huit ans ; que la demande présentée devant le Tribunal administratif était recevable ; qu'en effet, si elle n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 14 juin 2010, il ressort du registre du vaguemestre de la maison d'arrêt de Nanterre qu'elle a été transmise le 9 juin 2010, soit avant l'expiration du délai de 48 heures courant à compter de la notification de l'arrêté contesté, laquelle a été opérée le 8 juin 2010 à 10 H 35 ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour dans la mesure où il contribue depuis plus de deux ans à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son épouse et sa fille sont Française et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que les deux requêtes, enregistrées sous les nos 10VE01918 et 10VE01919, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 10VE01918 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : e président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : / (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière le 8 juin 2010 à 10 H 35 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre ; qu'il ressort des mentions portées sur le registre du vaguemestre de cet établissement qu'il a déposé son recours contre cet arrêté auprès des services pénitentiaires le 9 juin 2010, soit avant l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'incapacité où M. A se trouvait alors d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif que le 14 juin 2010, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné, ne permet pas de le regarder comme tardif ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour rejeter la requête de l'intéressé comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ; que, par suite, cet arrêté, qui n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de ladite mesure procédure est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation du requérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est père de l'enfant Chanel Doriane, de nationalité française, née en le 1er septembre 2002 de sa relation avec Mme Mjanjo, elle-même ressortissante française, qu'il a épousée le 24 novembre 2007 ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas par la seule production d'une lettre adressée à lui par l'enfant le 23 avril 2010 et de deux factures émises au nom du couple les 26 novembre et 5 décembre 2009, de ce qu'il contribuerait au moins depuis deux ans à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que M. A fait valoir que ces stipulations font obstacle à ce qu'il soit séparé de son épouse et de sa fille, toutes deux de nationalité française, la cellule familiale ne pouvant se reconstituer au Cameroun ; que, toutefois, outre, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'est pas établi que le requérant contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il n'a reconnu que le 26 juillet 2006 soit 4 ans après sa naissance, il n'apporte aucun élément à justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse ; qu'à cet égard, il d'ailleurs a lui-même indiqué, dans sa demande de première instance, qu'il était en conflit avec cette dernière depuis dix mois ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence sur le territoire national d'une vie familiale ancienne et stable ni même de liens affectifs envers son épouse et son enfant d'une durée et d'une intensité telles que la mesure litigieuse puisse être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à de la requête n° 10VE01919 :
Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10VE01919 de M. A.
Article 2 : L'ordonnance n° 1004823 du 16 juin 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. A et les conclusions de sa requête d'appel n° 10VE01918 sont rejetées.
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N° 10VE01918-10VE01919 2