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07/07/2011 | FRANCE | N°10VE03445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2011, 10VE03445


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808435 du 11 octobre 2010 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions du 25 août 2008 au 1er septembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que l'arrêté atta

qué est entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'une procédure disciplinai...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808435 du 11 octobre 2010 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions du 25 août 2008 au 1er septembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'une procédure disciplinaire et de la communication de son dossier administratif ; qu'il dispose de la preuve du dépôt du courrier recommandé contenant l'arrêté en litige dans sa boîte aux lettres ; que les propos injurieux qui lui sont reprochés et ont donné lieu à sa condamnation étaient prévisibles compte tenu du mode de fonctionnement et des contraintes fortes qu'il a subies, liées du service ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 février 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant M. A, greffier du 2ème grade relevant de la fonction publique de l'Etat et affecté au Tribunal de grande instance de Nanterre au moment des faits a, par arrêté du 20 août 2008, été suspendu de ses fonctions du 25 août 2008 au 1er septembre 2008, date de sa mutation au Tribunal de grande instance de Créteil, après avoir fait l'objet d'une condamnation avec sursis du chef d'outrage à magistrat par un jugement de la 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles du 1er août 2008, confirmé par la Cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2009 à raison de faits intervenus le 18 juillet 2008 sur son lieu de travail ; qu'il relève appel du jugement du 11 octobre 2010 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ;

Considérant que M. A se borne à faire valoir, d'une part, que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'une procédure disciplinaire et de la communication de son dossier administratif et, d'autre part, que les propos injurieux qui lui sont reprochés et ont donné lieu à sa condamnation étaient prévisibles compte tenu du mode de fonctionnement et des contraintes qu'il subissait liées, notamment, au service; qu'en l'absence d'élément nouveau produit par le requérant en appel, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges auxquels ils ont répondu par une motivation très circonstanciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03445
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;10ve03445 ?
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