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07/07/2011 | FRANCE | N°10VE03290

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2011, 10VE03290


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice Emeric A demeurant ..., par Me Ngollo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003886 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice Emeric A demeurant ..., par Me Ngollo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003886 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays de renvoi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est fondé à revendiquer le bénéfice d'un titre de séjour en tant qu'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 dudit code ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, depuis qu'il a atteint au moins l'âge de treize ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. A, né en 1990, a sollicité le 3 août 2008 son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées et produit, à l'appui de sa demande, de faux certificats de scolarité ; que, par suite, c'est à bon droit que la préfet du Val-d'Oise a, pour ce motif, rejeté sa demande ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en tout état de cause, d'examiner la demande de M. A sur un autre fondement que celui invoqué par le requérant et, notamment, sur celui de l'article L. 313-7 du même code, qui concerne le cas des étrangers suivant un enseignement en France et susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de son défaut de motivation est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A n'assortit ses conclusions dirigées contre cette décision d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03290
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NGOLLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;10ve03290 ?
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