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07/07/2011 | FRANCE | N°10VE00434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2011, 10VE00434


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT dont le siège est 14 rue Avaulée à Malakoff (92240), par Me Vergilino ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607582 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur une indemnité d'immobilisation à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1998 au 31 juillet 200

1 pour l'année 2001 par un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2003 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT dont le siège est 14 rue Avaulée à Malakoff (92240), par Me Vergilino ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607582 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur une indemnité d'immobilisation à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001 pour l'année 2001 par un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a fait une inexacte appréciation des faits en considérant que l'indemnité d'immobilisation constituait la rémunération d'une prestation de service en visant l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ; que l'indemnité d'immobilisation a le caractère de dommages et intérêts non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et de la jurisprudence nationale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le 19 mai 2000 la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, qui exerce l'activité de marchand de biens, a consenti à la société Des Deux Ponts une promesse de vente portant sur un immeuble sis 10-12 rue des Deux Ponts à Paris ; que cette dernière société n'ayant pu réaliser l'acquisition faute de disposer des moyens financiers nécessaires, la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT a conservé l'indemnité d'immobilisation de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) prévue par le contrat ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée en 2002 et portant sur la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001, le service a considéré que le dépôt de garantie conservé par la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT constituait la rémunération du service de réservation du bien et lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui, en tant qu'il porte sur ladite indemnité d'immobilisation, s'élève à 49 967 euros en droits et à 4 122 euros en intérêts de retard, soit un total de 54 089 euros ; que la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT relève appel du jugement, en date du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (...) ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui sont assurées à titre onéreux directement en contrepartie d'un avantage individualisable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la promesse de vente consentie par la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT au bénéfice de la société Des Deux Ponts stipule qu' en considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant, et en contre partie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire (...) et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur ; qu'il résulte de ces stipulations que l'indemnité d'immobilisation prévue entre les parties revêt le caractère d'une indemnité forfaitaire versée en réparation de l'ensemble des préjudices subis par le promettant à la suite de la défaillance du cocontractant, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux ; qu'ainsi, cette somme ne constitue pas la rémunération d'une prestation de services, au sens des dispositions précitées du I et IV de l'article 256 du code général des impôts, et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'indemnité d'immobilisation devait être regardée comme constituant une prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée et, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition en litige, soit la somme de 50 089 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT une somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT est déchargée du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'indemnité d'immobilisation.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

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N° 10VE00434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00434
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;10ve00434 ?
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