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07/07/2011 | FRANCE | N°09VE03725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2011, 09VE03725


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oleg A demeurant chez M. Alain B ..., par Me Bothorel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906135 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrê

té pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oleg A demeurant chez M. Alain B ..., par Me Bothorel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906135 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge d'une somme à déterminer en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, compte tenu de ses compétences professionnelles et de son expérience en qualité de chef de chantier, il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; qu'il apporte la preuve d'un engagement ferme en date du 17 mars 2009 de la SARL ATS Ecobat de l'embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier bâtiment travaux publics et satisfait ainsi aux conditions posées par la circulaire du ministre de l'immigration du 7 janvier 2008 ; que le métier de chef de chantier BTP est au nombre des métiers sous tension figurant sur la liste, pour la région Ile-de-France, annexée à ladite circulaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant moldave,, relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans un métier figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, M. A ne justifie ni de sa qualification ni de son expérience professionnelle et n'apporte aucun élément permettant d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que M A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 qui a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°09VE03725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03725
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SELARL PEISSE DUPICHOT ZIRAH BOTHOREL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;09ve03725 ?
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