Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkrimi A, demeurant chez M. Abdennacer B, ..., par Me Rigault ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910608 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour qu'il a formulée par voie postale le 18 juin 2008 ainsi que les décisions implicites de rejet opposées à ses recours gracieux en date des 21 novembre 2008 et 23 juin 2009 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa requête n'est pas tardive ; que le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois, suite à sa demande de titre de séjour en date du 18 juin 2008, a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'administration n'a pas respecté l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 en ne lui communiquant pas les motifs de cette décision implicite de rejet alors qu'il lui en avait fait la demande ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2003 et y a toutes ses attaches ; qu'enfin, le préfet aurait dû réunir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son refus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Corouge, présidente,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, né le 30 mai 1976, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour qu'il a formulée par voie postale, ainsi que les décisions implicites de rejet opposées à ses recours gracieux en date des 21 novembre 2008 et 23 juin 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter, à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour souscrire une demande de carte de séjour, M. A ne s'est pas présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine, mais a fait adresser par son conseil une demande par voie postale reçue à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 18 juin 2008 ; que le préfet n'était pas tenu d'inviter le requérant à présenter régulièrement sa demande et pouvait, dès lors, en application des dispositions précitées, ne pas instruire la demande de titre formée par courrier pour M. A ;
Considérant, en second lieu, que M. A ne s'étant pas présenté personnellement en préfecture, il ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, d'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que les courriers produits par le requérant, en date des 21 novembre 2008 et 23 juin 2009, ne constituant pas une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 312-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01529 2