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23/06/2011 | FRANCE | N°10VE02874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 juin 2011, 10VE02874


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A, demeurant ..., par la SCP Paruelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001110 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A, demeurant ..., par la SCP Paruelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001110 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, une autorisation de séjour provisoire en attendant le réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 8 août 1978, entrée régulièrement en France avec un visa étudiant , relève régulièrement appel du jugement en date du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 13 octobre 2000, qu'elle y a mis au monde une fille née le 7 avril 2007, qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France, que ses liens avec son pays d'origine, où elle n'a plus vécu depuis dix ans, sont épisodiques et distendus et qu'elle est intégrée en France où elle a régulièrement suivi des études supérieures et obtenu des diplômes ; que, cependant, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi le caractère habituel de son séjour en France depuis l'année 2000 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, et où elle-même a vécu jusqu'à 22 ans au moins ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme A soutient que sa fille entretient des relations privilégiées avec ses oncles, tantes, et cousins ressortissants français, qu'elle n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire et qu'elle est inscrite à l'école maternelle ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce que l'enfant reparte avec sa mère dans son pays d'origine ; que, eu égard au jeune âge de l'enfant à la date de l'arrêté attaqué, la décision du préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité ;

Considérant en quatrième lieu, que Mme A n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02874
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-23;10ve02874 ?
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