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23/06/2011 | FRANCE | N°08VE03572

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 juin 2011, 08VE03572


Vu, enregistrée le 29 octobre 2008, l'ordonnance du 22 octobre 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour de céans le jugement de la requête présentée pour le groupement constitué des sociétés ATELIERS FERIGNAC, ATELIERS PERRAULT FRERES SA, TRECCANI et DUTEMPLE, représenté par son mandataire la société ATELIERS FERIGNAC ;

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 sous le n° 08PA04749 à la Cour administrative d'appel de Paris et le 29 octobre 2008 sous le n° 08VE03572 au greffe de la Cour de céans, présentée pour le g

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Vu, enregistrée le 29 octobre 2008, l'ordonnance du 22 octobre 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour de céans le jugement de la requête présentée pour le groupement constitué des sociétés ATELIERS FERIGNAC, ATELIERS PERRAULT FRERES SA, TRECCANI et DUTEMPLE, représenté par son mandataire la société ATELIERS FERIGNAC ;

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 sous le n° 08PA04749 à la Cour administrative d'appel de Paris et le 29 octobre 2008 sous le n° 08VE03572 au greffe de la Cour de céans, présentée pour le groupement ATELIERS FERIGNAC ET AUTRES, constitué par la société ATELIERS FERIGNAC, dont le siège social est à La gare à Hautefort (24390), la société ATELIERS PERRAULT FRERES SA, dont le siège social est 30 rue Sébastien Cady BP 2 à Saint-Laurent-de-la-Plaine (44290), la société TRECCANI, dont le siège social est 83 rue Saint-Prix à Saint-Leu-la-Forêt (95320) et la société DUTEMPLE, dont le siège social est 88 avenue Jean Jaurès BP 212 à Ivry-sur-Seine (94203), représenté par son mandataire, la société ATELIERS FERIGNAC, par Me Charpentier ; le groupement ATELIERS FERIGNAC ET AUTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0418082-0618370 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au groupement la somme de 535 580,12 euros au titre du préjudice subi par lui au cours des travaux de restauration de l'hôtel de Beauvais à Paris (75004) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le groupement fait valoir qu'il s'est vu attribuer les travaux de menuiserie des lots nos 8 et 9 du chantier de restauration de l'hôtel de Beauvais, destiné à abriter la Cour administrative d'appel de Paris ; que la date de la fin d'exécution du chantier était fixée au 17 mai 2001 ; que, suite à la défaillance de l'entreprise générale en charge du lot gros oeuvre, la société Chantiers modernes, la date d'achèvement des travaux a été reportée au 7 juillet 2003 par ordre de service du 26 novembre 2001, puis au 8 août 2003 par modification du calendrier intervenue le 22 mai 2003 ; que ce retard a engendré une augmentation des coûts des lots nos 8 et 9, due notamment à l'immobilisation de la main d'oeuvre, à la perte de chiffres d'affaires et à l'augmentation du coût des matériaux ; qu'à la demande du ministère de la culture, le groupement a adressé des mémoires de réclamation pour les quatre sociétés qui le composent ; que, par courrier du 13 août 2002, le directeur du service des travaux du ministère de la culture a confirmé officiellement la prise en compte du principe de ces demandes , en précisant qu' il conviendrait que vous puissiez réitérer vos demandes sous la forme d'un mémoire récapitulatif faisant expressément référence aux stipulations de l'article 50 du CCAG travaux (...) pour prévenir toute forclusion (...) ; qu'ainsi, par courrier du 1er octobre 2002, le groupement a réitéré sa demande, pour un montant de 227 427,81 euros TTC ; que par courrier du 17 décembre 2002, le maître d'ouvrage a indiqué que cette réclamation pourrait être acceptée à hauteur de 59 202,16 euros HT ; que, le 16 janvier 2003, un avenant a augmenté le marché de 45 959,75 euros HT, pour prendre en compte des ajustements architecturaux ; que le chantier s'est achevé le 3 octobre 2003 ; que, par ordonnance du 7 juillet 2003 du président de 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai, une provision de 59 202,16 euros a été allouée au groupement ; que, le 17 novembre 2003, le groupement a adressé au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation chiffrant la demande d'indemnisation du groupement à 535 580,12 euros TTC ; que cette réclamation étant demeurée sans réponse, le groupement a saisi le tribunal administratif d'une première demande (n° 0418082), tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 535 580,12 euros ; que le décompte général du 25 mars 2005 a été notifié au groupement le 29 mars 2005, pour un montant de 1 494 577,28 euros TTC ; que ce décompte a été accepté avec réserves par le groupement, qui a adressé un mémoire de réclamation à hauteur de 535 580,12 euros TTC notifié au maître d'ouvrage le 9 mai 2005, demeuré sans réponse ; que le groupement a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une seconde demande (n° 0618370), tendant de nouveau à la condamnation de l'Etat à payer aux sociétés composant le groupement la somme précitée de 535 580,12 euros ; que, par le jugement contesté, les deux demandes du groupement ont été rejetées comme étant irrecevables, au motif que les sociétés n'avaient pas adressé au maître d'oeuvre le mémoire complémentaire prévu par l'article 50-21 CCAG ; que la demande d'indemnisation du groupement présente le caractère d'un différend avec le maître d'ouvrage ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le litige présentait le caractère d'un différend avec le maître d'oeuvre et rejeté en conséquence les deux demandes du groupement comme étant irrecevables, l'article 50-21 du CCAG n'étant pas opposable en l'espèce ; que la demande d'indemnisation est fondée dans son principe, car les travaux de menuiseries intérieures et extérieures ne pouvaient être réalisés qu'après l'achèvement du gros oeuvre et de la plupart des prestations de second oeuvre ; que cette demande est également fondée dans son quantum, car l'Etat reste redevable à l'égard des entreprises de 390 301 euros TTC au titre du retard dans le démarrage du chantier, et notamment des frais liés à des réunions de chantier supplémentaires, à l'augmentation du coût de la main d'oeuvre, du coût des matériaux et des coûts des transports, de 45 880 euros TTC au titre du retard de fin de chantier, et notamment des frais liés à la multiplication des intervenants en août et septembre 2003, le solde étant dû au titre du différentiel des travaux non prévus et des travaux modificatifs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Claudé-Mangel, substituant Me Buès, pour le ministre de la culture, et de Me Lévy-Chevalier, pour la société Chantiers modernes ;

Considérant que, dans le cadre du chantier de restauration de l'hôtel de Beauvais, monument historique sis rue François Miron à Paris et destiné à accueillir les locaux de la Cour administrative d'appel de Paris, le groupement composé des sociétés ATELIERS FERIGNAC, mandataire, ATELIERS PERRAULT FRERES, TRECCANI et DUTEMPLE, s'est vu confier les lots n° 8 et 9 relatifs aux menuiseries intérieures et extérieures de l'édifice, par un marché signé le 7 janvier 2000, pour une somme forfaitaire globale de 1 282 340 euros toutes taxes comprises (TTC) portée, par décision du 25 septembre 2000 et par avenant n° 1 du 15 janvier 2003, à 1 340 704 euros TTC ; qu'à la suite de difficultés intervenues dans l'exécution du marché de la société Chantiers modernes, en charge des travaux de gros oeuvre, le marché de cette société a été résilié à ses frais et risques par une décision du maître d'ouvrage à effet du 5 février 2001 ; qu'après que la date de la fin d'exécution du chantier confié au groupement ATELIERS FERIGNAC ET AUTRES, initialement fixée au 17 mai 2001, ait été reportée jusqu'au 8 août 2003 par plusieurs ordres de service successifs, la réception des travaux est intervenue le 3 octobre 2003 ; que, le 17 novembre 2003, le groupement requérant a adressé au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation chiffrant la demande d'indemnisation des entreprises du groupement à 535 580,12 euros TTC ; que cette réclamation étant demeurée sans réponse, le groupement a saisi le tribunal administratif d'une première demande (n° 0418082), tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 535 580,12 euros ; que le décompte général a été notifié au groupement par courrier du maître d'ouvrage du 25 mars 2005 notifié le 29 mars 2005, pour un montant total de 1 494 577,28 euros TTC ; que ce décompte a été accepté avec réserves par le groupement, qui a présenté une réclamation à hauteur de 535 580,12 euros TTC par courrier notifié au maître d'ouvrage le 9 mai 2005, et demeuré sans réponse ; que le groupement a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une seconde demande (n° 0618370), tendant de nouveau à la condamnation de l'Etat à payer aux sociétés le constituant la somme précitée de 535 580,12 euros ; que le groupement relève régulièrement appel du jugement nos 0418082 et 0618370 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint les demandes du groupement ATELIERS FERIGNAC ET AUTRES, les a rejetées comme irrecevables ;

Sur l'étendue des conclusions d'appel :

Considérant que si, dans ses conclusions, par lesquelles il demande à la cour de lui allouer la somme de 535 580,12 euros TTC, le groupement ATELIERS FERIGNAC ET AUTRES se réfère par erreur à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, il résulte de l'examen de l'ensemble de la requête susvisée qui, notamment, fait état de l'ordonnance du 7 juillet 2003 du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Douai lui allouant une provision de 59 202,16 euros, que le groupement requérant a entendu demander, non pas l'allocation d'une seconde provision, mais la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, du fait de l'allongement de la durée du chantier, et à lui payer des travaux supplémentaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication, tirée de ce que les conclusions d'appel du groupement soulèveraient un litige distinct de celui soulevé devant les premiers juges ne peut qu'être écartée ;

Sur l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif de Paris à la demande du groupement ATELIERS FERIGNAC ET AUTRES, tirée de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles 50-11 et 50-21 du CCAG :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50-21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;

Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-21 précitées ne s'appliquent que dans le cas de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; qu'elles ne sauraient trouver application dans le cas d'un différend survenu, après réception du marché, lors de la procédure d'établissement du décompte général ;

Considérant que les sommes figurant dans la réclamation adressée le 17 novembre 2003, après réception de l'ouvrage survenue le 3 octobre 2003, au maître d'oeuvre par le groupement, relatives à des travaux supplémentaires et à l'incidence financière de divers événements ayant retardé ou compliqué le démarrage et l'exécution du chantier, ne pouvaient être dissociées de l'établissement du projet de décompte final ni, par suite, du décompte général qui a été notifié le 29 mars 2005 au mandataire du groupement ; qu'en rejetant comme irrecevables les demandes du groupement requérant au motif que la réclamation en date du 17 novembre 2003, postérieure à la réception des travaux, devait être regardée comme relevant de la procédure de règlement des litiges entre l'entreprise et le maître d'oeuvre prévue aux articles 50-11 et 50-21 du CCAG, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les demandes présentées par le groupement FERIGNAC ET AUTRES devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture, tirée du caractère définitif du décompte général notifié par courrier du 25 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44. : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 mars 2005, le représentant du maître d'ouvrage a notifié le décompte général de l'opération relative au lot G -Menuiseries intérieures et extérieures à la SOCIETE ATELIERS FERIGNAC, mandataire du groupement titulaire de ce lot ; que ce courrier précise que cette notification intervient Conformément à l'article 13.44 du CCAG travaux et que vous disposez d'un délai de 45 jours pour me retourner ce document signé par vous-même et vos cotraitants en y faisant figurer l'une des mentions suivantes : accepté, accepté avec réserves, refusé. / Dans ces deux derniers cas, vous êtes invité à me faire connaître dans le délai précédemment indiqué, et sous forme de mémoire de réclamation, les motifs de vos réserves ou de votre refus ; qu'eu égard aux termes de ce courrier, la commune intention du maître d'ouvrage et du groupement requérant a été d'adopter une procédure de transmission directe du mémoire de réclamation au maître d'ouvrage, par dérogation à la procédure, prévue au paragraphe 44 de l'article 13 du CCAG, selon laquelle le mémoire de contestation du décompte général doit être adressé au maître d'oeuvre ; qu'ainsi, le ministre de la culture n'est pas fondé à opposer aux conclusions indemnitaires du groupement une fin de non-recevoir tirée de ce que le décompte général de son marché serait devenu définitif à l'expiration du délai de 45 jours suivant sa notification, à défaut d'avoir été contesté dans ce délai dans les formes prévues par les stipulations du paragraphe 44 de l'article 13 du CCAG ;

Sur les demandes du groupement ATELIERS FERIGNAC, PERRAULT, TRECCANI et DUTEMPLE :

Considérant qu'en l'absence de réponse du maître d'ouvrage au mémoire de réclamation présenté par le groupement requérant à la suite de la notification du décompte général, ce dernier est recevable à demander le paiement du solde de son marché, qui s'élève selon lui à la somme de 535 580,12 euros ; que, compte tenu de l'importance de l'allongement de la durée du chantier, qui, après avoir été fixée à seize mois et demi par le contrat, a été portée à trente et un mois par ordres de services successifs pour atteindre en définitive plus de trente trois mois, le groupement requérant est fondé à demander la réparation du préjudice subi par lui du fait dudit allongement, nonobstant la circonstance que le marché a été conclu pour un prix forfaitaire ; qu'il ne résulte pas des termes de l'avenant au marché daté du 16 janvier 2003, qui a augmenté le marché de 45 959,75 euros HT, qu'en signant ledit avenant, le groupement ALELIERS FERIGNAC ET AUTRES ait entendu renoncer à toute rémunération complémentaire à raison des conditions d'exécution de son marché ou de la réparation des préjudices subis par les entreprises du groupement du fait de l'allongement du chantier ;

Considérant, en premier lieu, que si le groupement requérant demande une indemnité de 45 880 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard de fin de chantier, et qui serait constitué par des surcoûts liés à la désorganisation induite par le retard pris par la société attributaire du marché de substitution du marché résilié, qui aurait contraint à une multiplication des intervenants de pose en août et septembre 2003, il n'apporte pas d'éléments tendant à établir le caractère réel du préjudice allégué ; que, par suite, sa demande doit être rejetée dans cette mesure ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, que le marché du groupement ALELIERS FERIGNAC ET AUTRES a été conclu pour un prix global et forfaitaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le groupement aurait effectué, outre l'exécution de son marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions dudit marché ; qu'en tout état de cause, sa demande tendant au paiement de travaux supplémentaires et à l'indemnisation des surcoûts résultant de la présence de plomb dans les peintures n'est assortie d'aucune justification ; que, par suite, les conclusions par lesquelles il demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 99 398 euros en rémunération de travaux supplémentaires et modificatifs et celle de 29 727 euros au titre de l'incidence du plomb dans les peintures doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que le groupement demande la somme totale de 390 301 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le démarrage du chantier ; que cependant, ainsi que le fait valoir le ministre de la culture, il n'établit pas suffisamment, à partir des évaluations forfaitaires d'augmentation du coût de la main d'oeuvre, des matériaux, des frais de transport, des frais généraux et charges fixes, de la perte de chiffres d'affaires, le montant allégué des charges supplémentaires et des pertes de recettes générés par le retard pris par le chantier ; qu'en particulier, il n'apporte aucun élément tendant à établir dans quelle mesure l'augmentation des éléments constitutifs du coût des travaux n'a pu être compensée par l'application des clauses du contrat, relatives aux révisions des prix ; qu'il n'apporte pas davantage de preuves quant au montant des pertes de chiffre d'affaire qu'auraient subies les sociétés le constituant, du fait du retard du chantier ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux justifications fournies par le groupement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le groupement du fait de l'ajournement du chantier, consistant notamment en la multiplication des réunions de chantier et en l'augmentation des frais généraux et des charges fixes des entreprises, en l'évaluant, tous chefs de préjudice confondus, à la somme de 63 000 euros TTC, dont il conviendra de déduire la provision d'un montant de 59 202, 16 euros allouée par ordonnance du 7 juillet 2003 du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les appels en garantie présentés par le ministre de la culture et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cicad consultants :

- S'agissant des appels en garantie dirigés contre M. A, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Cicad consultants :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement du chantier de restructuration et de restauration de l'hôtel de Beauvais serait imputable à M. A, au groupement de maîtrise d'oeuvre ou à la société Cicad consultants ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que ces constructeurs garantissent l'Etat des sommes mises à sa charge par le présent arrêt doivent être rejetées ;

- S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre la société Chantiers modernes :

Considérant que l'Etat appelle en garantie la société Chantiers modernes en faisant valoir que l'allongement de durée du chantier est imputable à la défaillance de cette entreprise, titulaire du lot gros oeuvre, béton armé, carrelage , dont le marché a été résilié le 5 février 2001 à ses frais et risques ;

Considérant, d'une part, que les pénalités de retard prévues par le marché de la société Chantiers modernes ont un caractère forfaitaire ; qu'il s'ensuit que le ministre ne peut demander que cette société garantisse l'Etat, en sus du paiement desdites pénalités, des préjudices de toute nature que lui auraient causé les retards de l'entreprise avant la résiliation de son marché ;

Considérant, d'autre part, qu'un maître d'ouvrage est fondé à demander qu'un entrepreneur défaillant, et dont le marché a été à bon droit résilié à ses frais et risques, répare les préjudices que lui ont causé l'interruption des travaux jusqu'à la date de la résiliation, et supporte également les conséquences onéreuses de la résiliation, notamment les excédents de dépenses du nouveau marché qui peuvent être mis à la charge de l'entrepreneur en application de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en revanche, et dès lors que la résiliation du marché rompt tout lien entre les cocontractants, il n'est pas fondé à demander réparation du dommage qu'il aurait subi du fait que les travaux sont demeurés interrompus après la résiliation ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que la société Chantiers modernes garantisse l'Etat des dommages subis du fait que les travaux du groupement ALELIERS FERIGNAC ET AUTRES sont demeurés interrompus après la résiliation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au groupement ATELIERS FERIGNAC, ATELIERS PERRAULT FRERES SA, TRECCANI et DUTEMPLE d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par le ministre de la culture et de la communication soit mise à la charge du groupement requérant ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par les autres parties sur le fondement dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer au groupement ATELIERS FERIGNAC, ATELIERS PERRAULT FRERES SA, TRECCANI et DUTEMPLE la somme totale de 63 000 euros, dont il conviendra de déduire la provision d'un montant de 59 202,16 euros allouée par ordonnance du 7 juillet 2003 du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera au groupement ATELIERS FERIGNAC, ATELIERS PERRAULT FRERES SA, TRECCANI et DUTEMPLE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et rejeté.

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N° 08VE03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03572
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-23;08ve03572 ?
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