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09/06/2011 | FRANCE | N°10VE03302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juin 2011, 10VE03302


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. Ali A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A demeurant chez Mme Zahra B ..., par Me Bennouna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913688-1002029 du 22 juillet 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par le...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. Ali A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A demeurant chez Mme Zahra B ..., par Me Bennouna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913688-1002029 du 22 juillet 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de l'assortir d'une astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'incompétence de son auteur ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'assortit les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, entré en France en janvier 2001, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03302

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03302
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve03302 ?
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