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17/05/2011 | FRANCE | N°10VE00196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 mai 2011, 10VE00196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 et 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Agodou Marcellin A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Duchazeaubeneix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907516 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 et 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Agodou Marcellin A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Duchazeaubeneix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907516 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de lui communiquer les avis médicaux, dont celui émanant du médecin inspecteur de santé publique ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pathologies à l'oeil gauche et à la glande thyroïdienne, dont il est atteint, nécessitent un suivi médical régulier qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'à supposer qu'un tel traitement existe, il n'aurait pas les moyens d'y accéder faute de ressources financières suffisantes ; que le préfet aurait dû réunir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant béninois, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. A ; que, de plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui communiquer, tant l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique que le rapport médical ou les certificats médicaux, que le médecin traitant de l'intéressé ou l'intéressé lui-même avaient joints à cette demande ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis ne serait pas suffisamment motivé, d'autre part, que M. A aurait été privé d'un examen particulier de sa situation personnelle ou que le préfet aurait, en prenant sa décision de refus, méconnu le principe du contradictoire, doivent être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie oculaire à l'oeil gauche et d'une pathologie thyroïdienne nécessitant toutes deux une surveillance et un traitement réguliers qui ne sont pas disponibles ou qui, en tout état de cause, ne lui seraient pas accessibles, dans son pays d'origine, dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'avis émis le 24 avril 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits au dossier, dans les termes où ils sont rédigés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur alors qu'au surplus, M. A n'établit pas que le traitement médical qui lui est nécessaire ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou le serait uniquement à un coût sans rapport avec ses ressources ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susvisés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas au nombre des étrangers visés par ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00196
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DUCHAZEAUBENEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-17;10ve00196 ?
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