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05/05/2011 | FRANCE | N°10VE00494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 mai 2011, 10VE00494


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Mickaël A demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801155 du 3 décembre 2009 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de trois points au capital de points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 24 novembre 2004 ;

2°) d'annuler ladite d

cision ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé au moment de l'infraction par l...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Mickaël A demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801155 du 3 décembre 2009 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de trois points au capital de points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 24 novembre 2004 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé au moment de l'infraction par l'agent verbalisateur, conformément aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route et du retrait de points encouru ; que le procès-verbal ne mentionne pas l'article du code de la route réprimant l'infraction alors que cette information est substantielle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de trois points au capital de points de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 24 novembre 2004 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code la route, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que le procès-verbal produit par le ministre devant le premier juge et établi lors de l'infraction du 24 novembre 2004 précise la nature de ladite infraction et comporte la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ainsi que la signature de l'intéressé ; que ce document, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors en vigueur lors de la constatation de l'infraction ; que la circonstance que l'agent verbalisateur n'a pas indiqué l'article du code de la route réprimant l'infraction de non port de la ceinture de sécurité par le conducteur n'a pas privé ce dernier de garanties lui permettant de mesurer les conséquences de cette infraction, dès lors que, la case perte de points étant cochée, il était mis à même de savoir qu'il encourait une perte de points ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00494
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-05;10ve00494 ?
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