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07/04/2011 | FRANCE | N°10VE02929

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 avril 2011, 10VE02929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 2010, transmise par ordonnance en date du 23 août 2010 de la présidente de la 5ème chambre de cette Cour, présentée pour M. Eric Yema A demeurant ..., par Me Téti, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913507 en date du 4 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer u

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 2010, transmise par ordonnance en date du 23 août 2010 de la présidente de la 5ème chambre de cette Cour, présentée pour M. Eric Yema A demeurant ..., par Me Téti, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913507 en date du 4 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile ;

Il soutient que sa demande de titre de séjour ne répond pas aux dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 1-A2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention contre la torture ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, dont la publication a été autorisée par le décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;

Vu la convention universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. AA, ressortissant congolais né le 7 mars 1974, relève appel de l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. / Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile, la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ;

Considérant que le rejet opposé par le préfet à la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile par M. A ne constitue pas un refus d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée du 26 novembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait présentée;

Considérant, en second lieu, que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2009 confirmée par la Commission nationale du droit d'asile le 18 septembre 2009, soutient qu'il a été l'objet d'une détention, de brutalités et de tortures dans son pays d'origine en raison de son refus de collaborer avec le pouvoir en place et son appartenance à l'église évangélique du réveil, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il suit de là que les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de l'article 1 A.2º de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02929
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-07;10ve02929 ?
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