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31/03/2011 | FRANCE | N°09VE01912

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2011, 09VE01912


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour Mme Subathira A, demeurant chez M. Suthagar B ..., par Me Papi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901745 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour Mme Subathira A, demeurant chez M. Suthagar B ..., par Me Papi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901745 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation et a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante sri-lankaise, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire étant d'ordre public, il peut être présenté pour la première fois en appel ; que, par un arrêté du 9 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de juin 2008, le préfet de l'Essonne a donné à M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, délégation à l'effet de signer toutes décisions ressortissant à ses attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les autres moyens de légalité externe, tirés par la requérante du défaut de motivation du refus de titre de séjour attaqué et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, relèvent d'une cause juridique distincte ; que, dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés en première instance, ils ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001 où elle s'est mariée avec un compatriote, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le 25 août 2001, et dont elle a eu deux enfants nés en 2005 et 2007, son époux, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays de renvoi pris le même jour par le préfet de l'Essonne ; qu'elle ne justifie pas de motifs d'ordre politique ni de circonstances particulières la mettant, ainsi que son mari, dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants en bas âge avec eux et de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors qu'il ressort des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01912 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01912
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-31;09ve01912 ?
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