Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Pierre A demeurant ..., par la SELARL Saint Marcoux ; Mme A, en sa qualité de dirigeant de la SARL BBH Conseils domiciliée à l'adresse susindiquée, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911428 en date du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 203 656 euros procédant de la mise en demeure valant commandement en matière de saisie mobilière décernée le 17 septembre 2009 par le comptable des impôts de Saint-Germain-en-Laye pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée BBH Conseil, dont elle était la gérante, par avis de mise en recouvrement émis le 8 juillet 1999 ;
2°) d'annuler les actes de poursuites et, en particulier, la mise en demeure en date du 17 septembre 2009 ;
Elle soutient que l'administration avait demandé et obtenu du juge l'exécution provisoire, que le paiement de l'impôt pouvait donc être demandé dès la signification du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles et que, par suite, en jugeant que l'appel du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles était interruptif de prescription, les premiers juges ont méconnu le sens et la portée de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et commis une erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de M. Haïm, président,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Saint Marcoux ;
Considérant que, par un jugement rendu le 28 avril 2004 à la demande du receveur principal de Saint-Germain Sud, le président du Tribunal de grande instance de Versailles a déclaré Mme Marie-Pierre A solidairement responsable avec la société BBH Conseil, dont elle était la gérante, du paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 203 656 euros dus par cette société ; que Mme A a fait appel de ce jugement ; que par un arrêt en date du 10 mars 2005, la Cour d'appel de Versailles l'a invitée à saisir le juge administratif afin que celui-ci apprécie la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis le 8 juillet 1999 par le comptable des impôts de Saint-Germain-en-Laye à l'encontre de la société BBH Conseil ; que, par un jugement du 31 janvier 2006 confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'État du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A, a estimé que, s'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'avis de mise en recouvrement était régulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt rendu le 27 novembre 2008 et devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles, a confirmé le jugement rendu le 28 avril 2004 par le Tribunal de grande instance de Versailles ;
Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement en matière de saisie mobilière décernée le 17 septembre 2009 pour le recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par l'avis émis le 8 juillet 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'en vertu de l'article L. 274 du même livre : Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 2246 du code civil dans ses dispositions en vigueur avant l'intervention de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 539 du code de procédure civile : Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ; qu'en vertu des dispositions de l'article 527 du même code Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation ;
Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre ne subordonne le caractère interruptif d'un appel, à l'absence d'une possibilité d'exécution provisoire ou ne prive cette voie de recours de son effet suspensif lorsque le créancier a sollicité et obtenu l'autorisation d'une exécution provisoire ;
Considérant que le délai de prescription, interrompu le 18 septembre 2003 par l'assignation de Mme A devant le président du Tribunal de grande instance de Versailles, a recommencé de courir de la signification du jugement du 28 avril 2004 par lequel le président du Tribunal de grande instance de Versailles a déclaré Mme Marie-Pierre A solidairement responsable avec la société BBH Conseil du paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par celle-ci ; que ce délai, suspendu pendant toute la durée de la procédure devant la Cour d'appel de Versailles en vertu des dispositions précitées de l'article 539 du Code de procédure civile, n'était pas expiré le 17 septembre 2009, date à laquelle ce comptable a émis à l'encontre de la requérante la mise en demeure valant commandement en matière de saisie mobilière, et ce même si le Tribunal de grande instance de Versailles avait ordonné l'exécution provisoire du jugement du 28 avril 2004, d'ailleurs sans indication de date ou de délai ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement susvisé du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer procédant du commandement en matière de saisie mobilière décernée le 17 septembre 2009 par le comptable des impôts de Saint-Germain-en-Laye ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10VE01910
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