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03/02/2011 | FRANCE | N°09VE03878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 février 2011, 09VE03878


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. B ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906453 du 21 octobre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annul

er l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. B ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906453 du 21 octobre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que sa demande n'était pas tardive car l'arrêté qu'il conteste lui a été notifié le 6 mai 2009 et non le 3 avril 2009 ; que sa demande n'a pas instruite au vu des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il travaille depuis décembre 2006 dans un secteur marqué par une pénurie d'emploi ; qu'il est bien inséré dans la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté la demande de M. A au motif que l'arrêté qu'il contestait lui avait été notifié le 3 avril 2009 et qu'il avait saisi le Tribunal plus d'un mois après cette notification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé le 6 mai 2009 ; que la demande de M. A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juin 2009 soit dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 21 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui rejette la demande pour tardiveté, ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il a formulé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par les dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation la copie de la convocation reçue des services de la préfecture en vue de l'examen de sa demande ; que ce document mentionne examen de situation en qualité de : article 40 ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner sa situation au regard des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 341-2 du code du travail aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du même code ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Val-d'Oise ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0906453 du 21 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer une carte de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. A ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE03878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03878
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;09ve03878 ?
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