La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09VE03727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 janvier 2011, 09VE03727


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rachida A née C, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903136 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rachida A née C, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903136 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Amiri substituant Me Ferdi-Martin, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 16 juin 2008 afin de rejoindre son époux, de nationalité égyptienne, avec lequel elle s'est mariée le 18 août 2005 et qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade et réside sur le territoire national depuis 2001 ; que de leur union est né un enfant le 20 février 2009, soit le lendemain de l'arrêté attaqué ; que l'état de santé de M. B, qui a subi une transplantation rénale et est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, nécessite la présence de son épouse à ses côtés ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait, en outre, pour effet de priver son enfant de la présence d'un de ses parents ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement, si M. B continue de résider régulièrement sur le territoire français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à Mme A, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale d'une durée de validité au moins égale à la durée restant à courir du titre de séjour de son époux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903136 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 19 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans les conditions et selon les modalités définies dans le présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE03727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03727
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-20;09ve03727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award