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20/01/2011 | FRANCE | N°09VE00480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 janvier 2011, 09VE00480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 10 juin 2009, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Fabre-Luce ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701609 du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a évalué à la somme de 27 346,30 euros TTC, qu'il estime insuffisante, le remplacement des menuiseries extérieures, a mis à sa charge les frais de seconde expertise d'un montant de 8 604

euros et a rejeté ses demandes concernant la chaufferie et le local à poub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 10 juin 2009, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Fabre-Luce ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701609 du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a évalué à la somme de 27 346,30 euros TTC, qu'il estime insuffisante, le remplacement des menuiseries extérieures, a mis à sa charge les frais de seconde expertise d'un montant de 8 604 euros et a rejeté ses demandes concernant la chaufferie et le local à poubelles ;

2°) de condamner solidairement la société Bateg, M. A, architecte, et la société Qualiconsult, contrôleur technique, à lui verser, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la somme de 328 923 euros TTC et, subsidiairement, de condamner M. A et la société Qualiconsult à lui verser la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

3°) de condamner M. A et la société Qualiconsult, au titre de leur responsabilité contractuelle, à réparer les désordres affectant la chaufferie et le local à poubelles ;

4°) de mettre à la charge des constructeurs susvisés les frais de seconde expertise ;

5°) de condamner la société Bateg Delta, M. Gérard A et la société Qualiconsult à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il a confié la construction du collège Claude Monet à la société Bateg Delta, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Bateg, en qualité d'entreprise générale, à M. Gérard A, architecte, en qualité de maître d'oeuvre et à la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique ; que la réception des travaux a été prononcée en 1987 ; que le jugement par lequel le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande a été rendu en violation du principe du contradictoire car il n'a pas été mis en mesure de répondre au mémoire en défense de la société Bateg ; que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des désordres à la réparation desquels il a droit en prenant en compte le remplacement des seules parties dégradées des menuiseries extérieures en bois, alors qu'une telle réparation est irréalisable ; que le rapport du 15 septembre 1999, dans lequel l'expert préconise la repose des menuiseries après le remplacement des pièces dégradées, ne tient pas compte du risque de fragilisation des menuiseries ayant résulté de l'accumulation de l'eau ; que le rapport d'expertise du 4 mai 2005, dans lequel l'expert refuse de prendre en compte le coût du remplacement des menuiseries bois par des menuiseries en PVC et la construction d'allèges, méconnaît le principe de la réparation intégrale du dommage alors que, compte tenu de ce que moins de quatre ans s'étaient écoulés depuis la réception des travaux lorsque que les désordres sont apparus, il convenait de procéder seulement à un abattement de l'ordre de 10 % sur le montant de 257 979 euros réellement dépensé par le département (222 212 euros pour les menuiseries + 11 415 euros pour la dépose + 24 352 euros pour la peinture) pour tenir compte de la vétusté des menuiseries remplacées, initialement posées en 1987 ; que les premiers juges ont procédé à une analyse inexacte des moyens de la requête en rejetant les demandes présentées par le département au titre des désordres révélés dans le local poubelle et dans la chaufferie au motif que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, car le département s'était fondé expressément sur le manquement du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle à leur devoir de conseil lors des opérations de réception, le délai de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de conseil étant de trente ans ; qu'il a droit au remboursement de la seconde expertise, dont la nécessité résultait des termes mêmes de la première ; que l'expert ayant déposé son premier rapport sans faire état de la lettre du département, du 18 mars 1999, exposant les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure à cette date de lui communiquer les offres des entreprises devant soumissionner dans le cadre de l'appel d'offres lancé en vue des travaux de réparation, le département a été contraint de solliciter une seconde expertise afin de produire, notamment, le dossier de consultation des entreprises ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, notamment les rapports d'expertise, en date, respectivement, du 15 septembre 1999 et du 4 mai 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dorel, substituant Me Vernade, pour la société Bateg, et celles de Me Teurlais, substituant Me de Bazelaire de Lesseux, pour M. A ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES YVELINES a confié la construction du collège Claude Monnet à Carrières-sous-Poissy à la société Bateg Delta en qualité d'entreprise générale, la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Gérard A, architecte, et le contrôle technique à la société Qualiconsult ; que, postérieurement à la réception des travaux, prononcée en août 1987, plusieurs désordres sont apparus ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'expertise aux fins de déterminer les causes de ces désordres, d'imputer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; que l'expert ayant rendu son rapport, daté du 15 septembre 1999, DEPARTEMENT DES YVELINES a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une seconde demande d'expertise, en faisant valoir que le rapport de la première expertise avait été rendu de façon prématurée ; que le rapport de la seconde expertise a été rendu le 4 mai 2005 ; que, par jugement du 12 décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a condamné les constructeurs, d'une part, à payer diverses sommes au DEPARTEMENT DES YVELINES, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre de la réparation de plusieurs désordres, d'autre part, à lui rembourser les frais de la première expertise, et a rejeté le surplus des conclusions du département ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le DEPARTEMENT DES YVELINES relève appel du jugement susvisé, d'une part, en tant que les premiers juges ont évalué à la somme de 27 346,30 euros, qu'il estime insuffisante, la réparation des désordres ayant affecté les menuiseries extérieures, d'autre part, en tant qu'ils ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. A, architecte, et de la société Qualiconsult, contrôleur technique, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception, enfin, en tant qu'ils ont laissé à sa charge les frais de la seconde expertise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer les mémoires et pièces produites par une partie qui contiennent des éléments nouveaux, en temps utile pour mettre les autres parties en mesure d'y répondre avant la clôture de l'instruction est, en principe, de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des autres parties ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le premier mémoire présenté par la société Bateg a été communiqué au DEPARTEMENT DES YVELINES le 25 novembre 2008, soit trois jours seulement avant l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'a pas été mis en mesure d'y répondre ; qu'eu égard, d'une part, aux éléments de fait et de droit contenus dans ledit mémoire, et, d'autre part, à la motivation retenue par le Tribunal administratif de Versailles ainsi qu'au dispositif du jugement contesté, le DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à soutenir que le jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière en tant qu'il évalue à 27 346,30 euros la réparation des désordres ayant affecté les menuiseries en bois et en tant qu'il statue sur la charge définitive des frais de la seconde expertise ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le montant des réparations des désordres affectant les menuiseries en bois et sur la charge définitive de la seconde expertise ;

- S'agissant du montant des réparations des désordres affectant les menuiseries en bois :

Considérant que le DEPARTEMENT DES YVELINES demande, au titre de la réparation des désordres ayant affecté les menuiseries en bois, le remboursement du remplacement de la totalité des menuiseries en bois par des menuiseries en PVC ; qu'à l'appui de ses prétentions, le département fait valoir qu'aucune entreprise n'accepterait de reposer des menuiseries d'origine après le remplacement des pièces d'appui dégradées et qu'il s'est trouvé contraint de procéder au remplacement de la totalité des menuiseries ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le remplacement de la totalité des menuiseries en bois par des menuiseries en PVC, qui n'étaient pas prévues au marché en cause, constitue une amélioration de l'ouvrage prévu par les travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle le DEPARTEMENT DES YVELINES a eu connaissance des désordres sus-analysés et a été mis en mesure de procéder aux réparations nécessaires, le remplacement des seules parties dégradées des boiseries aurait été irréalisable ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces réparations en les évaluant au montant, proposé par l'expert, de 27 346,30 euros TTC ; qu'ainsi, nonobstant l'annulation partielle du jugement, il y a lieu de maintenir le montant de la condamnation, fixée à l'article 3 du jugement, à hauteur de 41 894,27 euros dont 27 346,30 euros TTC au titre des menuiseries en bois ;

- S'agissant de la charge définitive des frais de la seconde expertise :

Considérant que, pour demander au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles d'ordonner une seconde expertise, le DEPARTEMENT DES YVELINES a fait valoir que le rapport de la première expertise avait été rendu avant qu'il ait été en mesure de communiquer à l'expert les offres d'entreprises, présentées dans le cadre de la consultation lancée par lui pour réaliser les travaux de réparation, en vue de l'évaluation par l'expert de ses préjudices ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que, lors des opérations de la seconde expertise, le DEPARTEMENT DES YVELINES aurait présenté à l'expert des éléments d'appréciation nouveaux qui auraient été susceptibles de modifier l'estimation des différents chefs de préjudice retenus par le premier rapport d'expertise ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation, par le DEPARTEMENT DES YVELINES, des motifs pour lesquels la seconde expertise reprend à l'identique les conclusions de la première, qu'elle ne fait que confirmer, il y a lieu de laisser à sa charge les frais de la seconde expertise ;

Sur la demande de condamnation du maître d'oeuvre et du contrôleur technique au titre de leur devoir de conseil :

Considérant que le DEPARTEMENT DES YVELINES fait valoir qu'en ce qui concerne les désordres affectant le local poubelle et la chaufferie, le maître d'oeuvre et le contrôleur technique ont manqué à leur devoir de conseil lors de la réception de ces travaux ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les malfaçons en cause sont seulement constituées, s'agissant du local poubelle, par la pose d'un parement inadapté au mode de nettoyage sous pression et, s'agissant de la chaufferie, par un défaut de pose du revêtement sur une étendue de 2 m² ; que ces malfaçons mineures n'étaient pas aisément décelables par un maître d'oeuvre et par un contrôleur technique normalement précautionneux ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que M. A et la société Qualiconsult ont manqué à leur devoir de conseil à l'occasion des opérations de réception de ces travaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre M. A et la société Qualiconsult sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si le DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à demander l'annulation partielle du jugement contesté pour irrégularité, il ne justifie pas d'un droit à obtenir la condamnation des constructeurs à lui payer des sommes supérieures aux montants retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les appels incidents :

Considérant que les conclusions incidentes de M. A, celles de la société Qualiconsult et celles de la société Bateg ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors que les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendent seulement à la condamnation des constructeurs à lui payer des sommes supérieures aux montants admis par le Tribunal administratif de Versailles, les conclusions incidentes des défendeurs, qui portent sur des parties du dispositif du jugement non contestées par l'appelant principal, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à payer à la société Bateg, à M. A et à la société Qualiconsult, la somme de 1 500 euros chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DES YVELINES doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a statué, en son article 3, sur le montant de la réparation des désordres ayant affecté les menuiseries en bois et en tant qu'il a rejeté, en son article 12, les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant au remboursement des frais de la seconde expertise.

Article 2 : Le montant de la condamnation prononcée à l'article 3 du jugement est maintenu à hauteur de 41 894,27 euros TTC, dont 27 346,30 euros TTC au titre des réparations des menuiseries en bois.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES paiera à la société Bateg, à M. A et à la société Qualiconsult la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 09VE00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00480
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : VERNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-20;09ve00480 ?
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