Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ailing B épouse A, demeurant ..., par Me Li ; Mme B épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609281 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de sa fille C ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
Mme B épouse A soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le regroupement sollicité au seul bénéfice de sa fille au motif que son époux n'est pas inclus dans la demande ; qu'elle est séparée de son mari qui vit en France depuis l'année 2000 ; qu'elle est en instance de divorce ; que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 dudit code : (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ; que les articles L. 411-1 à L. 411-3 du code précité visent le conjoint du demandeur, ainsi que les enfants mineurs du couple ou de l'un des conjoints ; qu'il est constant que Mme B épouse A n'a pas inclus son époux dans la demande de regroupement familial qu'elle a formulée le 2 février 2005 ;
Considérant que la requérante soutient qu'elle a engagé une procédure de divorce et que son mari ne pouvait être inclus dans cette demande parce qu'il vit en France ; que toutefois la présence en France de M. Chen est sans influence dans l'appréciation de l'exigence posée par l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de regroupement visant tous les membres concernés ; qu'en tout état de cause, la présence en France de son mari ne peut être tenue pour établie par la seule production d'une attestation d'hébergement ; qu'enfin, à la date de la décision attaquée, les époux n'étaient pas en instance de divorce ; que, par suite, en refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité au motif qu'il s'agissait d'un regroupement partiel, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;
Considérant que Mme B épouse A a quitté la Chine en 1992 en y laissant sa fille née le 7 octobre 1989 ; que cette dernière était âgée de près de seize ans lors de la présentation de la demande de regroupement familial ; qu'ainsi, Mme B épouse A a vécu durablement séparée de sa fille et n'établit, ni même allègue, avoir maintenu des contacts avec elle depuis son arrivée en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
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N° 09VE02767 2