La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°08VE01568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2010, 08VE01568


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM), dont le siège est 39/41, rue Louis Blanc à Courbevoie (92400), par Me Depoix-Robain, avocat à la Cour ;

Le COREM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0506682-0507662 en date du 13 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations de taxe parafiscale instituée au profit de ses membres auxquelles la société Métaux

Blancs Ouvrés (MBO) a été assujettie au titre des premier et second semest...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM), dont le siège est 39/41, rue Louis Blanc à Courbevoie (92400), par Me Depoix-Robain, avocat à la Cour ;

Le COREM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0506682-0507662 en date du 13 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations de taxe parafiscale instituée au profit de ses membres auxquelles la société Métaux Blancs Ouvrés (MBO) a été assujettie au titre des premier et second semestres de l'année 2003 pour une somme globale de 5 914 euros et a mis à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 500 euros au profit de la société MBO ;

2°) d'assujettir la société MBO au paiement desdites cotisations à concurrence des montants mis en recouvrement ;

Il soutient que l'assiette des cotisations semestrielles de taxe parafiscale retenue par les premiers juges et qui reposait sur le chiffre d'affaires et le coût d'achat des matières premières communiqués par la société MBO, ne pouvait être prise en compte, dès lors que la société n'avait pas respecté le formalisme prévu à l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 en matière de déclaration ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits française

Vu le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Roumier, pour la société MBO ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE (COREM), la circonstance que la société Métaux Blancs Ouvrés (MBO) a souscrit ses déclarations semestrielles à la taxe parafiscale instituée au profit du COREM par le décret susvisé du 28 décembre 1998 en y portant la mention néant ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges puissent éventuellement retenir les données chiffrées communiquées par cette société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait pas prendre en compte lesdites données au motif qu'elles n'avaient pas été déclarées par la société MBO dans la forme prévue par le décret et sans tenir compte des délais déclaratifs doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que la société MBO ne conteste plus en appel le principe de son assujettissement à la taxe parafiscale litigieuse, mais seulement le montant des bases retenues par le COREM pour calculer le montant de cette taxe ;

Sur le bien-fondé des montants réclamés par le COREM à la société MBO :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 décembre 1998 : L'assiette de la taxe parafiscale est déterminée comme suit : I.- L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé au cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits et prestations visés à l'article 3. / II.- La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction, sous réserve des dispositions ci-après : / a) Lorsqu'une entreprise assujettie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 revend en l'état, sans y apporter de modification et sans les monter dans des ensembles ou dans des lignes de fabrication, des produits fabriqués par une autre entreprise assujettie, elle peut déduire de l'assiette le montant du prix d'achat de ces produits ; / b) Lorsque, pour réaliser les prestations et produits visés aux paragraphes a, b et c de l'article 3, une entreprise justifie que le coût d'achat des matières premières (M), telles que définies dans la division 27 de la classification des produits français, qu'elle utilise, excède la moitié du chiffre d'affaires (C) correspondant à ces prestations et ces produits, l'assiette (A) de la taxe parafiscale est alors calculée à partir de la formule suivante : A = (C - M) x 1,4. (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que la taxe perçue au profit du COREM est assise sur le chiffre d'affaires hors taxe total réalisé en France et à l'exportation, qu'elle n'est prélevée que sur les produits fabriqués ou assemblés en France et qu'elle est appliquée selon le même taux aux produits destinés au marché intérieur français et aux produits destinés à être exportés ;

Considérant qu'il est constant que, pour assujettir la société MBO aux cotisations de taxe litigieuse au titre des premier et second semestres de l'année 2003, le COREM a retenu une assiette taxable de 2 800 000 euros par semestre ; que la société MBO soutient que cette base est erronée et qu'il y a lieu de retenir une base égale à 2 254 831 euros conformément aux données présentées dans son mémoire de première instance en date du 25 janvier 2008 ; qu'elle indique que cette base s'obtient en soustrayant du chiffre d'affaires soudure , de 4 268 732 euros, le coût d'achat des matières premières, de 2 658 139 euros, et qu'en outre, et, dès lors que le coût d'achat de ces matières premières représentait 62,27 % du chiffre d'affaires soudure , elle était fondée à calculer l'assiette de ladite taxe conformément à la formule mentionnée au b. du II. de l'article 4 du décret du 28 décembre 1998 précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société MBO n'a déclaré, en 2003, aucun chiffre d'affaires issu du négoce exclu, par définition, du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe parafiscale litigieuse ; que, dès lors, le chiffre d'affaires annuel déclaré, par elle, au titre de la même année, pour un montant de 7 564 326 euros, est réputé provenir entièrement d'une activité de fabrication de produits réalisés en France et destinés à être vendus sur le marché intérieur ou à l'exportation ; que, dans la mesure où la société MBO ne démontre pas que tout ou partie des produits ainsi fabriqués ne figurent pas au nombre des produits fabriqués assujettis à la taxe parafiscale visés à l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1998, elle n'est pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de l'assiette de cette taxe aurait dû être inférieur à la moitié du chiffre d'affaires annuel déclaré en 2003, soit la somme de 3 782 163 ; qu'il résulte également de l'instruction que la société MBO a déclaré, pour 2003, un coût d'achat des matières premières et autres approvisionnements pour un montant de 330 346 euros ; que ce coût, rapporté à sa base semestrielle, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires déclaré, à retenir pour la détermination des bases de la taxe ; que, dans ces conditions, les éléments chiffrés communiqués par la société MBO en première instance démontrent seulement que le COREM pouvait retenir une assiette imposable au plus égale à la moitié du chiffre d'affaires annuel déclaré par la société, soit la somme de 3 782 163 euros ; que, dès lors que cette somme excède celle de 2 800 000 euros effectivement retenue par le Comité pour la détermination de cette assiette, les éléments produits par la société MBO en première instance n'étaient donc pas de nature à établir que les montants de cotisations litigieuses mises à sa charge au titre des premier et second semestre de l'année 2003, étaient exagérés ; que, par suite, le COREM est fondé à soutenir qu'en regardant comme probantes les données communiquées par la société MBO, les premiers juges ont inexactement qualifiés les éléments de calcul et de méthode qui leur étaient soumis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société MBO devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1998 : La taxe parafiscale est recouvrée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) au nom et pour le compte de ses membres suivants les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. / Le décompte des cotisations est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Elles sont tenues d'adresser spontanément au COREM, dans les quarante cinq jours suivant l'expiration de chaque semestre civil, la déclaration de l'assiette taxable définie à l'article 4 ainsi que le montant des sommes dues pour ce semestre (...) et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Le titre de perception prend alors le nom d'état exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MBO a souscrit des déclarations portant la mention néant au titre des premier et second semestres de l'année 2003 ; que le COREM lui a alors adressé, comme il était en droit de le faire en application de l'article 8 précité du décret susvisé du 30 octobre 1980, deux mises en demeure datées des 2 décembre 2003 et 5 mai 2004 aux termes desquelles il invitait la société à procéder au règlement de ces sommes dans les formes prescrites à l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 ; qu'il l'informait également que ces courriers constituaient un dernier rappel avant l'émission des titres de perception et qu'à défaut de réponse, le montant porté sur ces titres serait estimé en fonction du chiffre d'affaires semestriel hors taxes établi d'après les éléments en possession du service relatifs aux activités assujetties de la société, exportations incluses ; qu'ainsi, les deux mises en demeure comportaient les informations de nature à lui permettre de présenter utilement ses observations ; que, pour toute réponse, la société MBO s'est bornée à confirmer ses déclarations précédentes ; que, dans ces conditions, le COREM a pu dès lors légalement, comme il l'a fait, retenir le chiffre d'affaires résultant des éléments en sa possession, par application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ; que, par suite, la société MBO n'est pas fondée à soutenir, ni que la procédure ainsi mise en oeuvre a méconnu le principe du contradictoire et serait irrégulière de ce fait, ni que les deux titres de perception émis à son encontre après qu'elle eut accusé réception des deux mises en demeure sus-évoquées, qui distinguent le montant de la taxe proprement dite et celui de la majoration de retard de 10 % et précisent également les bases d'imposition ainsi que le taux retenus pour la liquidation de cette taxe, seraient irréguliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COREM est fondé à demander, d'une part, l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations de taxe parafiscale mises à la charge de la société MBO au titre des premier et second semestre de l'année 2003 et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, à ce que soient remises à la charge de la société MBO les cotisations de taxe parafiscale qui lui avaient été initialement assignées pour les sommes respectives de 2 957 et 2958 euros au titre de chacun des semestres litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement nos 0506682-0507662 du Tribunal administratif de Versailles, en date du 13 mars 2008, sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe parafiscale instituées au profit des membres du COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE sont remises à la charge de la société Métaux Blancs Ouvrés, au titre de chacun des deux semestres de l'année 2003, pour les sommes respectives, en droits et pénalités, de 2 957 et 2 958 euros.

''

''

''

''

N° 08VE01568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01568
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DEPOIX-ROBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;08ve01568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award