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14/12/2010 | FRANCE | N°10VE00425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 14 décembre 2010, 10VE00425


Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Victor Hugo A, demeurant ..., par Me Garcia ;

Vu ladite requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910677 du 30 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versail

les a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 20...

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Victor Hugo A, demeurant ..., par Me Garcia ;

Vu ladite requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910677 du 30 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il porte une atteinte excessive à sa vie familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité équatorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification en date du 1er avril 2008 de la décision du préfet de police de Paris d'obligation de quitter le territoire français ; que M. A entrait ainsi dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que Mme Delros a reçu, par un arrêté en date du 17 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, délégation pour signer les arrêtés de reconduite des étrangers à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé et qu'elle répond ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient vivre en France avec son épouse et ses deux enfants, son épouse était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; qu'il ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine où ses parents résident ; qu'ainsi le requérant ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté, en prenant la décision litigieuse, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que M. A ne démontre pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE00425
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-14;10ve00425 ?
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