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14/12/2010 | FRANCE | N°10VE00421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 14 décembre 2010, 10VE00421


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Cheick A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Djebrouni ;

Vu ladite requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913327 du 9 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Mon

treuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre ...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Cheick A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Djebrouni ;

Vu ladite requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913327 du 9 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le premier juge a procédé à tort à une substitution de base légale ; qu'il vit en France depuis huit ans et n'a plus aucune famille au Mali ; il justifie entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A, ressortissant malien, était titulaire d'un visa valable du 31 décembre 2001 au 14 février 2002 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a procédé à une substitution de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, à l'âge de vingt-neuf ans, était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que, si sa soeur vit en France sous couvert d'un titre de séjour et si M. A produit des certificats de décès de ses parents, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que le titre de séjour mentionné par les dispositions précitées n'est pas attribué de plein droit à l'étranger remplissant les conditions pour se le voir délivrer ; qu'ainsi, M. A, qui ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté litigieux décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE00421
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-14;10ve00421 ?
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